Serv. contentieux social, 17 décembre 2024 — 23/01434

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01434 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAOK Jugement du 17 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01434 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAOK N° de MINUTE : 24/02515

DEMANDEUR

S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 dispensé de comparution

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL, Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [G], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [8], en qualité de vendeuse, sur plusieurs périodes en 2020, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 septembre 2022 indiquant être atteinte d’une “tendinopathie de la coiffe diagnostiquée par IRM épaule gauche”.

Le certificat médical initial du 6 janvier 2022, rédigé par le docteur [W] [V], accompagnant la déclaration mentionne la même pathologie.

Par lettre du 26 octobre 2022, la CPAM a informé la société [8] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée et de l’ouverture d’une instruction pour examiner sa demande en précisant les différents délais.

Par lettre du 8 février 2023, la CPAM a informé la société [8] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Mme [G], au titre d’une “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 11 avril 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 4] aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle.

Par décision du 30 mai 2023, la CRA a rejeté le recours de la société [8].

Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [8] a saisi le service du contentieux social d’une contestation de la décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024, renvoyée aux audiences du 7 mai 2024 et du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par un courriel du 21 octobre 2024, la société [8] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues le 24 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] du 26 septembre 2020 ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ; - débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société [8] fait valoir que Mme [G] n’a pas été exposée au risque pendant la durée décrite au tableau 57 des maladies professionnelles, soit pendant un an. Elle précise que l’enquête administrative menée par la CPAM établit seulement une période de quarante jours d’exposition au sein de ses établissements, de sorte que la maladie prise en charge ne saurait lui être imputée. Elle soutient, par ailleurs, que la CPAM a retenu une période d’exposition au risque de quatre années au titre d’un emploi précédent, au sein de la société [7], a l’appui de sa décision de prise en charge en se fondant uniquement sur les dires de la salariée.

Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Bayonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - confirmer la décision prise par la CRA dans sa séance du 30 mai 2023 ; - confirmer l’opposabilité à l’égard de la SAS [8] de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] du 26 septembre 2021 ; - de rejeter l’ensemble des moyens de la société [8] visant à se voir retirer les conséquences financières de son compte employeur ; - condamner la société [8] aux dépens.

La CPAM de [Localité 4] fait valoir que l’instruction menée a permis de constater que les conditions de prise en charge de la maladie du 26 septembre 2021, déclarée par Mme [G], au titre du tableau 57 des maladies professionnelles étaient réunies. Elle précise que Mme [G] a été exposée au risque moins d’un an avant la da