Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 24/00668
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBJT Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBJT N° de MINUTE : 24/02541
DEMANDEUR
*[7] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Monsieur [F] [A], audiencier
DEFENDEUR
Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 24 août 2023, dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, l’Urssaf [5] a mis en demeure Mme [C] [B] de lui régler la somme de 11082 euros correspondant à la régularisation pour l’année 2018 des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité de professionnelle indépendante.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf [5] a émis une contrainte le 19 avril 2024, signifiée le 23 avril à l’étude, à l’encontre de Mme [B] pour les mêmes causes et le même montant. Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 6 mai 2024, Mme [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’Urssaf [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
Régulièrement covoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, Mme [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’Urssaf [5] a adressé une mise en demeure à Mme [B]. L’accusé de réception de la mise en demeure portant la mention “pli avisé non réclamé” est produit.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le di