Serv. contentieux social, 17 décembre 2024 — 22/00829

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WONN Jugement du 17 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WONN N° de MINUTE : 24/02517

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Laure MUSITELLI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : PC 234

DEFENDEUR

Société [11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-pascal GERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0997

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me François-pascal GERY, Me Laure MUSITELLI

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que la société [11] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 18 juillet 2016 au préjudice de Monsieur [B] [O] ; - débouté la société [11] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de Monsieur [B] [O] à l’origine de son préjudice ; - débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de majoration de rente ; - dit que Monsieur [B] [O] a droit, outre à l’indemnisation de ses différents préjudices, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de son état de santé, soit au 9 juillet 2018 ; - dit que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse »), qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ; - avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [B] [O], ordonné une expertise médicale judiciaire ; - alloué à Monsieur [B] [O] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 100.000 € ; - dit qu’il incombait à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision, laquelle serait imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - fait droit à l’action récursoire de la Caisse ; - condamné la société [11] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2023, notifié aux parties par lettre du 28 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023 et successivement renvoyée aux audiences du 30 janvier 2024, 11 juin 2024 et 22 octobre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives à fin de liquidation, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - lui allouer en indemnisation des préjudices corporels subis à la suite de l’accident du travail du 18 juillet 2016 les sommes suivantes : 3.000 euros au titre des frais de médecin-conseil ; 10.853 euros au titre des frais d’assistance temporaire par une tierce personne ; 332.993,20 euros au titre des frais d’adaptation permanente du logement ; 36.333 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 60.000 euros au titre des souffrances endurées ; 9.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 585.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 25.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 30.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 100.000 euros au titre du préjudice d’établissement ; - lui allouer au titre des préjudices en aggravation les sommes suivantes : 20.966,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7.000 euros au titre des souffrances endurées ; - juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - dire que la Caisse fera l’avance des sommes allouées ; - condamner la société [11] à régler à M. [O] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ; - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Par conclusions en déf