Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 24/01347

Réouverture des débats Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPG Jugement du 13 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024 RENDUE SUR INCIDENT PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPG N° de MINUTE : 24/02544

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909

DEFENDEUR

[12] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

Société [13] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Isabelle WASSELIN de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M3 substitué par Me POIRIER, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 4 novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Isabelle WASSELIN de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, Me Catherine SCHLEEF

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [U], salarié de la société anonyme [13] en qualité de chauffeur, a été victime d’un accident le 7 juillet 2022 (altercation avec son responsable), pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] ([10]) de Seine-Saint-Denis par décision du 29 juillet 2022.

Par requête reçue le 22 mai 2024, M. [E] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024. Par courriel du 29 août 2024, la société [14] a transmis des conclusions d’incident. L’incident a été plaidé à l’audience du 4 novembre 2024.

Par conclusions d’incident et au fond, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du conseil des prud’hommes de [Localité 8] sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail. En tout état de cause, elle demande au tribunal de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’à la suite de l’altercation survenue le 7 juillet 2022 entre M. [U] et son supérieur hiérarchique, M. [Z], le premier a reçu un avertissement et le second une mise à pied de trois jours. Le 6 décembre 2023, M. [U] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement à l’obligation de santé et sécurité et de versement de la somme de 13200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au travail. Elle soutient que le conseil des prud’hommes et le service du contentieux social sont saisis par M. [U] sur la même base des mêmes faits et du même lien causal, notamment parce qu’ il ne peut y avoir de faute inexcusable que s’il y a manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail. Or, seul le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître de l’action en reconnaissance du manquement à cette obligation ce qui justifie que le service du contentieux social sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail actuellement soumis au conseil des prud’hommes.

Par conclusions responsives incident n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U], représenté par son conseil, demande au juge de la mise en état de débouter la société de sa demande de sursis à statuer et de renvoyer l’affaire au fond.

Il fait valoir que la faute inexcusable peut être également présumée ou reconnue dans d’autres contextes que la seule obligation de sécurité de l’employeur et que si l’employeur a respecté son obligation de sécurité, il n’est pas pour autant dispensé de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable.

La [11], représentée par son avocate, s’en rapporte sur l’incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’incident a été mis en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine”.

Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, “s