Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 24/00689

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00689 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTR Jugement du 13 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00689 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTR N° de MINUTE : 24/02542

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2024, Mme [H] [F], assistante sociale au sein de la [10]Aubervilliers a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de l’accompagnement social de M. [G] [E]. Elle joignait la mise en demeure adressée le 11 décembre 2023 par la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 2492,20 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 15 avril et le 1er octobre 2021 et la décision de la commision de recours amiable rendue le 1er février 2024, rejetant le recours.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.

M. [E], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance.

Il ne conteste pas la somme réclamée mais fait valoir qu’il n’a pas les moyens de la rembourser compte tenu de sa situation précaire.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son avocate, soulève l’irregularité de la requête introduite par une assistante sociale. Au fond, elle demande au tribunal de condamner reconventionnellement M. [E] au paiement de la somme de 2492,20 euros.

Elle fait valoir que l’assistante sociale signataire de la requête n’a pas qualité pour représenter l’assuré. Au fond, elle indique que la créance correspond à un indu d’indemnités journalières, l’assuré ayant continué à percevoir ces indemnités alors qu’il avait atteint l’âge de la retraite et qu’il ne pouvait cumuler ces indemnités et sa pension.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, en matière de contentieux de la sécurité sociale, “le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. [...] Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. [...]”

Aux termes de l’article L. 142-9 du même code, “les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.”

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capac