1ère CHAMBRE CIVILE, 16 décembre 2024 — 20/06659

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 20/06659 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UVFT

INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 20/06659 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UVFT

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

[U] [Y]

C/

S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ET [Adresse 4], [Y] [W], [Z] [Y]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Béatrice DEL CORTE la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL GARONNE AVOCATS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [W] [Y] né le 12 Avril 2006 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 8] Bénéficie de l’aide juridictioinnelle totale décision du 22 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] n°C-33063-2024-004286

Monsieur [Z] [Y] né le 01 Novembre 2001 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Bénéficie de l’aide juridictioinnelle totale décision du 22 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] n°C-33063-2024-003789

Représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [U] [Y] né le 01 Juillet 1968 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 9]

Représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 13] ET [Adresse 4] demeurant [Adresse 7] et [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [X] [T] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]

Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 août 2020, M. [U] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2020 et, à tout le moins, des résolutions n°12,13 et 14.

Par ordonnance du 10 juin 2022, la SELARL ASCAGNE AJ a été désignée par le président du tribunal judiciaire en qualité d’administrateur provisoire du syndicat.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces du syndicat des copropriétaires portant sur l’acte de mutation par lequel MM. [Z] et [W] [Y] sont devenus copropriétaires indivis des lots n° 1 et 9.

Par actes du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner devant le même tribunal MM. [Z] et [W] [Y] en paiement des charges de copropriété impayées des lots n°1 et 9 dont ils sont propriétaires indivis à hauteur de 45 % chacun avec M. [U] [Y], leur père. Les dossiers ont été joints.

Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [Z] et [W] [Y] demandent au juge de la mise en état de :

- déclarer nulles et de nul effet, les deux assignations qui leur ont été délivrées le 12 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 2] ; - déclarer irrecevable la demande en paiement que présente par assignation en date du 12 février 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 2] pour absence de qualité à agir de la SELARL ASCAGNE AJ SO ; - ordonner que les dépens de la présente instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 1] ;

Subsidiairement, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 3] à leur communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les pièces suivantes : - le modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété du 24 janvier 2017 (qui devrait tenir compte des modifications des lots), - l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 juin 2020 et les convocations les concernant, la notification du PV d’assemblée générale du 24 juin 2020 qui aurait dû leur être faite, les convocations en AG avec accusé de réception au titre de l’exercice 2021, 2022, 2023 qui leur ont été adressés, ainsi que les notifications de ces mêmes assemblées générales en 2021, 2022, 2023, - la notification qui leur a été faite des décisions prises par l’administrateur provisoire assortie des appels de fonds qui auraient dû leur être adressés a