JEX DROIT COMMUN, 17 décembre 2024 — 24/07492

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/07492 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4J Minute n° 24/ 488

DEMANDEUR

S.A.S. APSO MENUISERIE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 305 946, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.I. FORTE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 903 150 720, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 27 juin 2024, la SCI FORTE a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS APSO MENUISERIE une saisie conservatoire par acte du 24 juillet 2024. Cet acte a été dénoncé à la SAS APSO MENUISERIE par acte du 29 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2024, la SAS APSO MENUISERIE a fait assigner la SCI FORTE afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire opérée et la condamnation de la SCI FORTE à lui payer la somme de 250 euros de dommages et intérêts. Elle conclut en outre au rejet des prétentions de la défenderesse et à sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS APSO MENUISERIE fait valoir que la SCI FORTE ne dispose pas d’une créance apparaissant fondée en son principe dans la mesure où l’acompte versé dont la restitution est sollicitée doit lui rester du. En effet, elle fait valoir qu’elle a été substituée dans le cadre des travaux qu’elle devait effectuer sans mise en demeure préalable en contrariété avec les dispositions de l’article 1222 du Code civil. Elle soutient en outre qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance, ses comptes révélant une augmentation du chiffre d’affaires et de ses capitaux propres, la baisse du résultat observé à compter de la deuxième année d’exploitation s’expliquant par le versement de salaires au profit du dirigeant, qui y avait renoncé au cours de la première année d’exercice. Elle souligne qu’elle dispose d’une trésorerie importante et que son expert-comptable atteste d’une prévision de chiffre d’affaires en hausse, alors que sa masse salariale est stable et qu’elle n’a aucune dette. Elle indique enfin avoir dû faire face à des frais de 250 euros pour que la saisie conservatoire soit pratiquée dont elle sollicite le remboursement via des dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la saisie.

A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SCI FORTE conclut au rejet de toutes les demandes, au maintien de la saisie conservatoire et à la condamnation de la SAS APSO MENUISERIE aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La défenderesse fait valoir qu’elle dispose bien d’une créance fondée en son principe résidant dans le remboursement de l’acompte versé sans contrepartie, soulignant qu’elle a sollicité à maintes reprises la livraison des menuiseries commandées sans réponse, la demanderesse ne justifiant au demeurant pas avoir effectivement commandé les menuiseries litigieuses. Elle fait valoir qu’il existe en outre un péril pour le recouvrement de sa créance au regard des résultats de la défenderesse qui n’étaient publiés que pour les années 2021 et 2022 au moment de l’introduction de la requête en autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. Elle souligne que la SAS APSO MENUISERIE présente des dettes importantes et des créances clients d’un montant

conséquent, les résultats étant en baisse depuis plusieurs années, alors que le prix des matières premières ne cess