Juge Libertés Détention, 17 décembre 2024 — 24/03807

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03807 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z276 N° Minute : 24/02360

ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024

A l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [B] né le 23 Décembre 1986 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me A.T.I.N.A - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du 28 octobre 2015 du préfet des Landes ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 janvier 2016 portant transfert et admission de l'intéressé à l'unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],

Vu la dernière décision judiciaire du 18 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la la Gironde reçue au greffe le 02 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme de laquelle il rappelle que «ça fait huit ans que je suis à l'UMD», estimant que son hospitalisation, du moins dans ce cadre, n'est plus justifiée,

Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularités, déplore que les certificats mensuels seraient identiques dans leurs contenus respectifs, le dernier avis médical de souligner l'évolution favorable de son client, outre le fait que ce même avis ne serait pas assez proche de l'audience pour avoir une appréciation circonstanciée actualisée de la situation,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] a été admis à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait des troubles majeurs du comportement avec notamment des passages à l’acte hétéro-agressifs envers le personnel soignant, une fugue et une relation sexuelle avec un patient vulnérable dans un contexte d’antécédents de troubles des conduites sexuelles à caractère pédophile.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. À ce titre, il ne saurait être reproché aux certificats médicaux mensuels de reprendre les mêmes motifs s'il s'avère que, d'un mois sur l'autre, la situation de l'intéressé n'évolue que très peu. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique exige que la saisine du magistrat judiciaire en charge de contrôler la mesure d'hospitalisation sous contrainte soit accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se