PPP Référés, 13 décembre 2024 — 24/01687

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 13 décembre 2024

53D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01687 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTBJ

[X] [U]

C/

S.A. FLOA

- Expéditions délivrées à Me Loïc CHAMPEAUX

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Loïc CHAMPEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS

DEFENDERESSE :

S.A. FLOA RCS [Localité 7] N° 434 130 423 [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Autres demandes relatives au prêt en date du 13 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [U] a, par l'intermédiaire de Cdiscount SA, contracté auprès de la BANQUE DU GROUPE CASINO un crédit renouvelable pour un montant total de 3.000 € remboursable en 34 échéances de 112,50€ dont une dernière échéance de 66,69 €.

Par acte introductif d'instance du 13 septembre 2024, Monsieur [X] [U] a fait assigner la SA FLOA devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 18 octobre 2024 aux fins de la voir condamner à lui produire les relevés de compte afférents au crédit prévu au contrat conclu le 1er juin 2017, du jour de sa souscription jusqu'au jour de sa clôture, dans un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard ainsi qu’au paiement d'une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

A l'audience du 18 octobre 2024 où l’affaire a été pour la dernière fois appelée, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose avoir contracté auprès de la SA FLOA un crédit renouvelable à hauteur de 3.000€ ; qu'il est stipulé, dans le cadre de ce contrat, que pour une utilisation totale de 3.000€ de ce crédit, 34 échéances de 112,50€ plus une dernière échéance de 66,69€ seront débitées, soit un total de 3.891,69€. Il indique avoir contacté la SA FLOA le 16 novembre 2022 afin de solliciter le remboursement de la somme de 4.400,75€ correspondant à 31 échéances de 112,50€ débitées indûment, d'un abonnement aux magazines de la société ADLP pendant 65 mois alors qu'il ne les recevait pas et qu'il ne s'est pas abonné à ce service et d'une cotisation mensuelle pendant 65 mois pour une carte bancaire Mastercard Cdiscount, jamais utilisée par Monsieur [U]. Il soutient que la SA FLOA ne lui a pas répondu le contraignant à saisir le médiateur auprès de l'ASF lequel lui indiquait que plusieurs déblocages de fonds avaient été réalisés tout au long du crédit entre 2017 et 2021, dépassant le capital de 3.000€ originellement alloué. Il conteste les sommes prélevées au delà de la somme prévue initialement au contrat d'un montant de 3.891,69€ ; qu'il n'a jamais reçu un quelconque relevé de la part de la SA FLOA quant à l'utilisation de ce crédit et que l'étude de ces relevés de compte pourrait permettre de constater s'il a été emprunté des sommes plus importantes que celle initiale de 3.000€. Il explique qu'il conteste les dires de la SA FLOA selon lesquels le crédit renouvelable a été réactivé plusieurs fois. Il fait valoir qu'au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, il est incontestable que la SA FLOA dispose des relevés de compte afférents au crédit prévu au contrat conclu le 1er juin 2017 ; que la SA FLOA ne peut pas dire qu'elle ne dispose pas des éléments comptables permettant de connaître la vie de ce crédit renouvelable. Il soutient que les décomptes réalisés en 2024 par la SA FLOA démontre sans équivoque la possibilité pour cette dernière de communiquer les éléments sollicités.

En défense, régulièrement assignée à personne morale, la SA FLOA n'a pas comparu et ne s'est fait représenter.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de Monsieur [U]

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En outre, aux termes de l'article 31 du code précité, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention,