JEX DROIT COMMUN, 17 décembre 2024 — 24/03157

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/03157 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OS Minute n° 24/ 484

DEMANDEUR

S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 900 804 477, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.R.L. GPSO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 847 974 227, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1]” [Localité 3]

représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 février 2024, la SARL GPSO CONSTRUCTION a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT AQUITAINE (ci-après CRBA) une saisie conservatoire par acte du 21 mars 2024. Cet acte a été dénoncé à la SARL CRBA par acte du 25 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, la SARL CRBA a fait assigner la SARL GPSO CONSTRUCTION afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL CRBA sollicite, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que la mainlevée de la saisie conservatoire soit ordonnée, que la défenderesse voit ses demandes rejetées et soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 126 euros en remboursement des frais bancaires exposés à l’occasion de la saisie outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL CRBA fait valoir que la SARL GPSO CONSTRUCTION ne saurait se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe au titre d’un devis de travaux de reprise établi par une société tierce contactée par la SARL GPSO CONSTRUCTION à la suite de l’arrêt de son intervention sur le chantier confié par cette dernière. En effet, elle soutient que le rapport d’expertise amiable réalisé n’établit pas que l’ensemble des malfaçons constatées lui soient imputables, qu’elle s’est engagée verbalement à reprendre certains désordres et qu’en tout état de cause, le devis invoqué ne lui a pas été soumis avant que la présente juridiction ne soit saisie pour obtenir l’autorisation de pratiquer la saisie conservatoire litigieuse. Elle fait valoir par ailleurs qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance, au regard de la compensation entre les dettes réciproques à opérer , la société ISOLIA disposant de créances à l’encontre de la défenderesse, cette entité ayant été absorbée par la demanderesse. Elle soutient qu’en tout état de cause ses résultats comptables et l’augmentation de ses capitaux propres révèlent sa bonne santé financière, les emprunts et dettes contractés étant compensés par l’actif circulant dont elle dispose.

A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL GPSO CONSTRUCTION conclut au rejet de toutes les demandes, à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient qu’elle dispose d’un principe de créance au regard des malfaçons de travaux réalisés par la SARL CRBA et constatées par l’expertise versée aux débats. Elle indique que l’accord verbal de reprise des malfaçons n’a jamais été confirmé en dépit de multiples relances. Elle soutient que l’intervention d’une entreprise tierce est nécessaire afin de réaliser les travaux de reprise qui portent sur des postes n’ayant pas fait objet d’un engagement d’intervention de la demanderesse. Elle conteste toute compensation soutenant être contractuellement liée à la société ISOLIA et non à la demanderesse. Enfin, elle fait valoir que le recouvrement de sa créance est menacé au regard de la très forte augmentation des créances clients dans son bilan au

30 septembre 2023, ainsi qu’eu égard au montant du passif