PPP Référés, 13 décembre 2024 — 24/01061
Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01061 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGUF
[O] [S]
C/
[V] [T] [I], [R] [U] [F] [B]
- Expéditions délivrées à Maître Anaïs FOIX
- FE délivrée à Maître Ludivine MIQUEL
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S] né le 09 Août 1969 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Ludivine MIQUEL, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AALM
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [T] [I] né le 09 Novembre 1990 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 4]
Madame [R] [U] [F] [B] née le 08 Septembre 1998 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010677 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Tous deux représentés par Maître Anaïs FOIX, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 mai 2023, Monsieur [O] [S] a donné en location à Monsieur [V] [I] et Madame [R] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel actuel brut de 769, 43 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [S] a fait signifier à Monsieur [V] [I] et Madame [R] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 février 2024.
Par acte du 27 mai 2024 dénoncé le 28 mai 2024 par voie électronique avec accusé de réception au sous-préfet de la Gironde, Monsieur [O] [S] a ensuite fait assigner en référé Monsieur [V] [I] et Madame [R] [B], afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail d'habitation, - le paiement solidaire à titre provisionnel, de la somme de 4705,18€ représentant l’arriéré de loyers à la date du 27 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 février 2024 sur la somme de 4307,66 €, et à compter de la présente assignation pour le surplus, - l’expulsion des occupants, - la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, - l’allocation de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024 où l'affaire a pour la dernière fois été appelée, Monsieur [O] [S] valablement représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 7382,62 €. Il s'oppose tant à l'octroi des délais de paiement qu'à ceux octroyés pour quitter les lieux.
Aux termes de leurs écritures reprises à l'audience, Monsieur [V] [I] et Madame [R] [B] représentés par leur conseil demandent principalement que leur soit accordé un délai suspensif de la clause résolutoire de 36 mois pour apurer leur dette à hauteur de 130 euros par mois, puis le restant dû le dernier mois. Subsidiairement ils sollicitent l'octroi d'un délai pour quitter les lieux qui ne saurait être inférieur à un an.
Ils exposent que postérieurement à la signature de leur contrat de bail, leur situation financière s'est dégradée puisque Mme [B] a été contrainte de cesser ses activités en raison d'une maladie de longue durée et que Monsieur [I] a quant lui été victime d'un accident de travail. Ils indiquent avoir déposé le 5 avril 2024 un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et qui a donné lieu à un échéancier fixant une mensualité de remboursement de 215, 18 € par mois durant 20 mois pour apurer leur dette locative qu'ils ont contesté devant le juge du surendettement. Ils estiment enfin avoir assuré leur logement depuis leur entrée dans les lieux en le justifiant de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire ne saurait être admise sur ce fondement. Ils soutiennent enfin avoir repris le paiement des loyers courants depuis le mois de septembre 2024 et qu'ils sont donc bien-fondés à solliciter la suspension de la clause résolutoire par l'octroi de délais pour régler leur dette.
Si leur demande de délais de paiement venait à être rejetée, ils sollicitent l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux en raison de leur situation professionnelle, financière et de leur bonne foi.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'artic