Juge Libertés Détention, 17 décembre 2024 — 24/03857
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03857 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3L5 N° Minute : 24/02363
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [T] née le 29 Décembre 1990 à [Localité 4] () actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me APAJH - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'admission de Madame [L] [T] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 29 janvier 2018,
Vu l'admission de Madame [T] en hospitalisation complète par arrêté du préfet de la Gironde en date du 08 juin 2023 (changement de régime de prise en charge au profit d'une hospitalisation sur décision du représentant de l'État),
Vu la dernière décision judiciaire du 20 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 16 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite la main-levée de la mesure car elle estime aller beaucoup mieux, considérant qu'elle n'est «ni folle ni malade», et qu'elle craint de subir une «erreur médicale» du fait de l'injection médicamenteuse dont elle fait l'objet,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soutient la demande de sa cliente, laquelle irait mieux et se sentirait capable de poursuivre ses soins en ambulatoire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [T] est suivie depuis de nombreuses années pour trouble psychiatrique chronique (avec de nombreux épisodes de rechute). Hospitalisée à l'origine à la demande d'un tiers en urgence le 29 janvier 2018, elle avait bénéficié d'un programme de soins à compter du 07 décembre 2018. Toutefois, ne s'étant plus présentée aux consultations médicales depuis novembre 2022, elle avait fait par la suite l'objet d'une nouvelle hospitalisation complète, mais cette fois sur décision du représentant de l'État, en vertu d'un arrêté préfectoral du 08 juin 2023. Le 04 septembre 2023, elle bénéficiait d'un nouveau programme de soins alternatif. Toutefois, manquant de nouveaux les rendez-vous médicaux, puis étant en rupture totale de soins à compter d'avril 2024, Madame [T] avait fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 11 juin suivant (réintégration effective le 26 septembre 2024).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis