JEX DROIT COMMUN, 17 décembre 2024 — 24/07740

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/07740 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWV Minute n° 24/ 490

DEMANDEURS

Madame [O] [E] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [P] [G] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Madame [I] [C], munie d’une procuration de Monsieur [T] [L], Directeur général

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’occupation sans droit ni titre par Madame [O] [E] et Monsieur [P] [G] d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 4] appartenant à la société AQUITANIS. La même décision a ordonné l’expulsion des occupants.

Par acte du 19 août 2024, la société AQUITANIS a fait délivrer aux consorts [E]-[G] un commandement de quitter les lieux.

Par requêtes en date du 4 septembre 2024 reçues le 9 septembre 2024, les consorts [E]-[G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 19 novembre 2024, ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux et le rejet de la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande de délai, les demandeurs font valoir qu’ils ne disposent d’aucune possibilité de relogement et vivent avec leurs trois enfants mineurs dont un est malade.

A l’audience du 19 novembre 2024, la société AQUITANIS, représentée par Madame [I] [C], conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AQUITANIS fait valoir que les demandeurs ont déjà bénéficié de délais et de la trêve hivernale et se maintiennent sans titre dans les lieux, hors de toute procédure d’attribution alors que de nombreuses personnes attendent l’attribution d’un logement social. Elle souligne qu’aucune indemnité d’occupation n’est versée.

Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces me