JEX DROIT COMMUN, 17 décembre 2024 — 24/07511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/07511 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZREG Minute n° 24/ 489
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M] né le 14 Mai 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [L] [O] épouse [M] née le 10 Mars 1968 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentés par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Madame [D] [Z], munie d’une procuration de M. [N] [K], Directeur général
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires avocat + AQUITANIS Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 décembre 2022, la société AQUITANIS a donné à bail à Madame [L] [O] épouse [M] et à Monsieur [H] [M] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des locataires et suspendu celle-ci au respect de délais de paiement. Par acte du 12 juillet 2024, la société AQUITANIS a fait délivrer aux époux [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 30 août 2024 reçue le 5 septembre 2024, les époux [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 novembre 2024, ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande de délai, ils font valoir que Madame [M] est actuellement sans emploi et ne perçoit que des allocations familiales, Monsieur [M] souffrant d’une grave pathologie l’empêchant de travailler et faisant obstacle à toute expulsion. Les demandeurs indiquent en outre avoir un fils majeur souffrant de troubles psychiatriques actuellement hospitalisé.
A l’audience du 19 novembre 2024, la société AQUITANIS, représentée par Madame [D] [Z], conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AQUITANIS fait valoir que les demandeurs ont déjà bénéficié de larges délais, un report d’une année supplémentaire repoussant encore largement la possibilité d’une mise en œuvre de la procédure d’expulsion alors qu’ils n’ont payé les loyers dus que de façon sporadique tout au long de l’exécution du contrat de bail. Elle souligne qu’ils ne justifient d’aucune démarche supplémentaire en vue de leur relogement.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés