1ère CHAMBRE CIVILE, 16 décembre 2024 — 22/01499
Texte intégral
N° RG 22/01499 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLEE
INCIDENT
SURSIS A STATUER QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTINNALITE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01499 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLEE
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.N.C. THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2
C/
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 6]
Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 6] la SELARL LEROY AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience du 4 novembre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, insusceptible de recours, Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
La société THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [H] domicilié en cette qualité audit siège
La société THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 2 Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [H] domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Matthieu TORET de la SELARL CABINET ENERLEX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La Recette interrégionale des douanes de [Localité 6] Prise en la personne de son receveur interrégional des douanes de [Localité 6] Domicilié en cette qualité : [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, EXPOSE DU LITIGE
Revendiquant l’application d’un taux réduit de la TICFE (Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité) dans le cadre de son exploitation d’installations techniques produisant de l’air réfrigéré afin de contester un avis de recouvrement émis par l’administration des douanes au titre de ladite taxe d’un montant de 7 381 euros, la société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 a fait assigner la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit en date du 22 février 2022 aux fins d’annulation de cet avis de recouvrement .
Par exploit en date du 17 mars 2022, la société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 a fait assigner la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour les mêmes motifs aux fins d’annulation d’un avis de recouvrement d’un montant de 20 299 euros. Les dossiers ont été joints.
Par exploit en date du 23 mars 2022, la société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 a fait assigner la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour les mêmes motifs aux fins d’annulation d’un avis de recouvrement d’un montant de 11.306euros. Les dossiers ont été joints.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 demande au juge de la mise en état la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante portant sur l’article 266 quinquies C du code des douanes:
“ Le premier alinéa du a du C du 8 de l’article 266 quinqies C du code des douanes est-il conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale et au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques?”
La société Thermique Solutions Industrie Commerce 2 fait valoir que: - la disposition contestée constitue le fondement des contrôles douaniers à l’issue desquels elle s’est vu notifier des avis de mise en recouvrement - la disposition contestée n’a pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, - la question posée est sérieuse en ce que l’article critiqué induit un critère géographique qui entraîne une rupture d’égalité de traitement devant la loi fiscale et une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Elle reproche, en substance:
- une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale en ce que le critère géographique prévu par la disposition critiquée conduit à traiter différemment des contribuables pourtant placés dans des situations identiques s’agissant de sociétés ayant une activité industrielle intensive en électricité selon la seule circonstance que cette activité industrielle soit géographiquement exercée sur un site qui, lui même, n’est pas industriel alors que, selon elle, ce traitement différencié n’est pas justifié par l’objet de la loi qui est de préserver la compétitivité des entreprises dont l’activité est énergivore ;
- une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques entre des opérateurs placés dans une situation similaire.