PPP Contentieux général, 17 décembre 2024 — 24/02204
Texte intégral
Du 17 décembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02204 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPBV
[P] [S] [Z], [N] [I] épouse [Z]
C/
[E] [G]
Expéditions délivrées à : SELAS DEFIS AVOCATS
FE délivrée à : SELAS DEFIS AVOCATS
Le 17/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2] [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [P] [S] [Z], demeurant [Adresse 4]
2°) Madame [N] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Souheyl FERSI loco Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE : Par actes sous seing privé du 31 mai 2012, Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [I] épouse [Z] ont loué à des fins d’habitation à Monsieur [E] [G] un appartement leur appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi qu’une place de stationnement située à la même adresse, moyennant un loyer mensuel respectif de 430 € et 55 €, charges comprises. À défaut de congé, ces baux se sont reconduits pour une durée de trois ans et se sont ensuite régulièrement renouvelés. Par acte délivré par Commissaire de Justice le 27 septembre 2023, Monsieur et Madame [Z] ont donné congé à Monsieur [G] pour le 14 juin 2024. Par acte délivré le 31 juillet 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin que soit déclaré valide le congé pour vendre délivré le 27 septembre 2023 et que soit constatée en conséquence la caducité du contrat de bail accessoire portant sur l’emplacement de stationnement n° 45, que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [G], qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 6 940,97 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 22 juillet 2024 avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer charges comprises outre revalorisation légale, jusqu’à libération effective des lieux outre les dépens et une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles, sans que soit écartée l’exécution provisoire de droit. L’affaire a été retenue et débattue lors de l’audience du 29 octobre 2024.
A l’audience, les époux [Z], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé des moyens de Monsieur et Madame [Z].
Monsieur [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du congé délivré à Monsieur [G] le 27 septembre 2023 :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au litige dispose que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux(…).Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ». Il est établi que par acte sous seing privé du 31 mai 2012, Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [I] épouse [Z] ont loué à des fins d’habitation à Monsieur [E] [G] un appartement leur appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 430 €, charges comprises. Par acte délivré par Commissaire de Justice le 27 septembre 2023, Monsieur et Madame [Z] ont donné congé à Monsieur [G] pour le 14 juin 2024 relativement à l’appartement objet du bail : le congé précise le prix (110 000 €) et les conditions de la vente projetée (versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique de vente passé devant notaire, frais à la charge de l’acquéreur et suivant les autres conditions de droit et d’usage). Il ressort de ce qui précède que le congé délivré à Monsieur [G] le 27 septembre 2023 a un caractère réel et sérieux et qu’il est justifié au regard des exigences de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité. Monsieur [G] sera donc déclaré occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe actuellement, et ce depuis le 15 juin 2024. Il sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion comme