5ème CHAMBRE CIVILE, 17 décembre 2024 — 24/03621

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/03621 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUT

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

30Z

N° RG 24/03621 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUT

Minute n° 2024/00686

AFFAIRE :

Société LA BRULERIE DU BASSIN

C/

[E], [C], [B] [F], [X] [P], [Y] [F]

Grosse Délivrée le :

à Avocats : la SELARL ROSSIGNOL Me André-pierre VERGE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ

DÉBATS A l’audience d’incident du 19 novembre 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Société LA BRULERIE DU BASSIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [E], [C], [B] [F] née le 31 Janvier 1942 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [X] [P], [Y] [F] né le 12 Octobre 1939 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et madame [F] ont donné à bail à monsieur [K] [N], lequel déclarait se constituer en SASU, un local à usage commercial d’une surface de 29 m² dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2013, jusqu’au 31 juillet 2022, pour un loyer de 7800 euros HT et HC. Un pas de porte de 15 000 euros a été versé le 17 juillet 2013.

Le 5 mai 2022, la SASU BRULERIE DU BASSIN a sollicité le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire, demande refusée par les bailleurs qui ont délivré un congé pour le 31 juillet 2022. La SASU BRULERIE DU BASSIN a demandé une indemnité d’éviction à hauteur de 94 000 euros le 17 octobre 2022. Le 30 novembre 2022, elle a quitté le local, l’état des lieux de sorti a été établi le 5 décembre suivant.

Saisi par la SASU BRULERIE DU BASSIN, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le 3 juillet 2023 une expertise judiciaire aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel par arrêt du 14 février 2024.

Le rapport d’expertise de madame [U] [I] a été déposé le 15 avril 2024. Par acte du 26 avril 2024, la SASU LA BRULERIE DU BASSIN a assigné monsieur et madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamnés à lui verser une somme à titre d’indemnité d’éviction.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, monsieur et madame [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, lequel a été fixé à l’audience du 19 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Aux termes de leurs uniques conclusions du 7 août 2024, monsieur et madame [F] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la SASU BRULERIE DU BASSIN pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, de la condamner aux dépens et de leur verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que même si le juge des référés puis la cour d’appel ont déclaré la société LA BRULERIE DU BASSIN recevable à agir en référé expertise, les décisions du juge des référés puis de la cour d’appel n’ont pas autorité de la chose jugée et qu’ils sont bien fondés à soulever l’irrecevabilité de la demande présentée au fond, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

Au soutien de leur demande, ils font valoir que le contrat de bail a été signé par monsieur [K] [N] en qualité de locataire. Ils se réfèrent à l’article 7 du contrat de bail et à l’article 1690 du code civil pour faire valoir que la cession du contrat de bail à la SASU BRULERIE DU BASSIN, si elle a eu lieu, ne leur est pas opposable, dès lors qu’aucun acte de cession ne leur a été communiqué, peu important que la SASU se soit substituée au locataire 5 jours après signature du contrat ou qu’elle soit destinataire des quittances de loyer. Ils soutiennent que s’il est fait état dans le contrat de bail du projet de monsieur [N] de créer une SASU, cela n’a qu’une valeur informative et ne saurait donner en soit qualité de locataire à la SASU. Concernant le paiement des loyers par la SASU, ils soulignent que rien n’interdit à un tiers de payer les dettes d’autrui, ce qui ne peut constituer une novation par substitution de débiteur, faute d’intention claire de nover, d’autant que le loyer était versé à l’agence immobilière qui le reversait aux bailleurs qui n’avaient pas connaissance de l’identité du payeur. Ils en déduisent qu’elle est irrecevable à demander une indemnité d’éviction, faute de préjudice et que les jurisprudences produites par la société BRULERIE DU BASSIN sont inopérantes puisque portant sur un défaut de bail écrit, ce qui n’est pas le cas ici. Ils ajoutent qu’à supposer que le locataire