PPP Référés, 13 décembre 2024 — 24/01616

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 13 décembre 2024

72A

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSQU

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE COSY

C/

[E] [L]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Nicolas ROUSSEAU

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARRE COSY, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 7] (RCS [Localité 7] N° 433 690 252 sise [Adresse 5] [Adresse 8]) [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [L] né le 02 Avril 1963 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 03 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [L] est propriétaire au sein de la résidence CARRE COSY, soumise au statut de la copropriété des lots n°75 (parking) et n°33 (appartement).

Par acte délivré le 3 septembre 2024, le [Adresse 10] a fait assigner en référé Monsieur [E] [L] à l’audience du 18 octobre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement : - d’une provision de 8.059,06 euros à valoir sur les charges de copropriété et fonds pour arriéré des charges arrêtées au jour de l’assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 août 2019 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, - d’une provision de 870 euros au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic, - de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens incluant le coût du commandement de payer à hauteur de 142,57 euros.

A l’audience du 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CARRE COSY représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’audience.

Monsieur [E] [L], qui a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civil, n’a pas comparu.

Celui-ci ayant bénéficié d’un délai suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse et suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.

En vertu de l’article 14-1 de la loi précitée le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget provisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, et les copropriétaires doivent verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté à défaut de disposition contraire voté par l’assemblée. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En outre l’article 14-1-II prévoit que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à cette loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d