Pôle social, 12 décembre 2024 — 24/01381

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO6Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO6Z

DEMANDEUR :

M. [B] [T] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 15] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]

représentée par Madame [L] [P], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.

Expose du litige :

M. [B] [T], né en septembre 1987, a été recruté par la société [13] en qualité de chauffeur de parc à compter du 2 janvier 2012.

Le 17 juin 2021, M. [B] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 juin 2021 par le Docteur [I] faisant état de :

" G# syndrome ulnaire gauche confirmée par [14] concordant, avec instabilité du nerf ulnaire gauche sur une échographie du coude ".

La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].

Par un avis du 22 février 2022, le [8] n'a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [B] [T].Il y énonçait " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué,le [11] constate que la notion d'appui du coude gauche lors de la marche arrière des véhicules reste très limitée et épisodique,ne pouvant expliquer scienfiquement la pathologie présentée.Les mouvements de flexion extension lors de la moblisation des flexibles n'entrainent pas de gestuelle sous contrainte forcée. Pour toutes ces aisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professonnelle ". Par décision en date du 24 février 2022, la [6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Par courrier du 3 mars 2022, le conseil de M. [B] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 18 janvier 2021.

Réunie en sa séance du 18 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [B] [T].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 mai 2022, M. [B] [T] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal a , avant dire droit,désigné le [7] siégeant à [Adresse 16], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 18 janvier 2021 de M. [B] [T], à savoir un " syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ", est directement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles,

Et dit que l'affaire serait réinscrite à réception de l'avis du [11].

Le [11] a rendu son avis en date du 4 avril 2023.Il énonçait "M. [T] travaille pour la même entreprise depuis 2012 d'abord comme cariste puis comme chaufeur de parc.A ce poste,il conduit un camion-tracteur et déplace des remorques sur le parking à raison d'environ 40 à 60 par jour. Il effectue du contrôle visuel ainsi que des tâches d'accrochage-décrochage des remorques,de pose et dépose de flexibles et de cales. Lors de la conduite du camion et des manœuvres,il dit devoir ouvrir la fenêtre et appuyer son coude gauche sur le rebord. Le temps pendant lequel ce coude est posé sur le rebord de la fenêtre est évalué à moins de 5mn par manœuvre.Au total,on retrouve une exposition à des gestes variés sollicitant les poignets et les coudes notamment lors des tâches d'accrochage ou de manipulation des flexibles.Toutefois,les gestes comportant un appui prolongé sur le coude gauche ou des gestes en flexion forcée du coude gauche sont insuffisants en terme de durée,intensité et répétitivité pour que le comité puisse établir un lien direct entre l'avité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconaissance en maladie professionnelle "

L'affaire a été plaidée après avis du [11] à l'audiennce du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.

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* M. [T], par l'intermédiaire de son conseil et par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, sollicite du tribunal de :

-dire et juger que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre du tableau N°57 B des maladies professionnelles, -