Pôle social, 12 décembre 2024 — 24/00679
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGJU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGJU
DEMANDEUR :
M. [X] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Jules DUMORTIER, avocat auy barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
[6] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 8 mars 2024, M. [X] [N] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de voir l'établissement [5] condamné à lui verser les Allocations de Retour à l'Emploi(ARE) qu'il estimait lui être dues en fonction de la prise en compte d'une formation suivie en 2023.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le Tribunal administratif a rappelé qu'il n'appartient " qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage" et a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Par requête en date du 26 mars 2024, M. [X] [N] a déposé une requête à "l'attention du Tribunal Judiciaire de Lille Pole social"
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024 puis du 17 octobre 2024.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [X] [N] sollicite de :
-ordonner à [5] à modifier la date anniversaire de l'ouverture de l'ARE au 28 janvier sous astreinte de 50 euros par jour, -constater que les sommes à restituer par M. [X] [N] s'élèvent à 3 128,27 euros -condamner [5] au paiement de la somme de 8 000euros à M. [X] [N] au titre du préjudice moral, -constater l'absorption totale de la dette de M. [X] [N] avec les dommages et intérêts à venir et déclarer ladite dette éteinte, -condamner [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner [5] aux dépens,
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, l'établissement [5] sollicite de :
-Vu les dispositions de l'article L.5312-12 du code du travail -Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lille pris en son pôle civil, -Condamner M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance et à payer à [5] la somme de 1 440 euros, A titre subsidiaire, -Débouter M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Statuant reconventionnellement ,le condamner à payer à [5], °la somme principale de 3 740,13 euros correspondant au trop versé d'allocations (APS) pour la période d'octobre 2023 à janvier 2024 à restituer, °la somme de 1 440euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, °les entiers dépens de l'instance,
A cette date, les parties ont convenu que le pole social était matériellement incompétent s'agissant d'indemnité chômage, au bénéfice du Pôle civil de la même juridiction .Elles ont sollicité que l'affaire soit renvoyée devant le pole compétent sans que le demandeur soit tenu d'assigner.
Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2024.
MOTIFS
La comptéence du pôle social est régie par l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale