Chambre 10, 17 décembre 2024 — 24/04097

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04097 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH4D

N° de Minute : 24/00370

JUGEMENT

DU : 17 Décembre 2024

[H] [K]

C/

S.A.R.L. CHEMINEE LILLOISE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.R.L. CHEMINEE LILLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Novembre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°4097/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 12 mars 2022, Monsieur [H] [K] a commandé auprès de la SARL Cheminées Lilloises la fourniture et la pose d'un foyer bois fermé de marque RICHARD LE DROFF modèle Archi Bi Vision 81/51 droit et conduit de fumée moyennant le prix de 12 000 euros.

La tentative préalable de conciliation a échoué le 17 octobre 2023 en raison de la carence de la SARL Cheminées Lilloises.

Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille le 10 avril 2024, Monsieur [H] [K] demande de condamner la SARL Cheminées Lilloises à lui payer les sommes suivantes : 2 000 euros à titre principal,1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Lors de l'audience du 5 novembre 2024, Monsieur [H] [K] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il explique que lors de la pose, la SARL Cheminées Lilloises a fourni les contre-poids de la vitre escamotable de la cheminée sans les poser.

Il indique avoir sollicité la SARL Cheminées Lilloises à de nombreuses reprises afin d'intervenir en ce sens.

Il expose que la cheminée n'est pas conforme et sollicite la somme de 2 000 euros au titre d'un devis établi afin de mettre la cheminée en conformité.

Il ajoute que cette situation engendre des difficultés de manipulation et présente un risque de brûlure grave lors de son utilisation.

Il précise que deux personnes doivent manipuler la cheminée afin de pouvoir l'utiliser afin de minimiser les risques et sollicite des dommage et intérêts en réparation.

La SARL Cheminées Lilloises, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l'audience du 5 novembre 2024 a été distribuée le 23 avril 2024, n'était ni présente ni représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Les articles L. 217-4 et L. 217-5 et L. 217-8 du code de la consommation énoncent, dans leur version applicable au litige, que « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance...»

“Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ”

“L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat...”

Monsieur [H] [K] verse aux débats : la facture acquittée du 12 mars 2022,la notice d'installation et d'utilisation du foyer Archi bi-vision droit 65/51 81/51,une photographie non datée d'un foyer,un échange de courriels,les mises en demeure des 18 janvier et 24 février 2023 réceptionnées les 21 janvier et 3 mars 2023,un devis établi le 2 février 2024 d'un montant de 1 899,50 euros. Monsieur [H] [K] soutient que le foyer n'a pas été posé conformément à sa notice d'utilisation en ce que les contre poids n'ont pas été montés.

Il lui appartient de démontrer le manquement à l'obligation de délivrance conforme.

Monsieur [H] [K] verse des échanges de courriels et des mises en demeure des 6 décembre 2022, 18 janvier 2023 et 24 février 2023 évoquant le défaut de conformité allégué du foyer posé suivant facture du 12 mars 2022, soit près de 9 mois