Pôle social, 12 décembre 2024 — 23/02034
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02034 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUWZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02034 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUWZ
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [N] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 5]
représentée par Madame [W] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
Exposé du litige
Mme [Z] [N] a été victime le 30 octobre 2008 d'un accident de travail ayant consisté en des lésions de la cheville droite et du poignet gauche.
Mme [Z] [N] a été déclaré consolidée le 11 août 2010 avec un taux d'IPP de 10%.
Mme [Z] [N] a fait parvenir un certificat médical du 1er février 2023 faisant état d'une rechute " fracture poignet gauche ostéosynthésée ".
Par courrier du 28 mars 2023, la [7] a informé Mme [Z] [N] du refus de prise en charge de sa rechute au motif que le médecin conseil considère qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) a été saisie par Mme [Z] [N] qui a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Mme [Z] [N] a saisi la présente juridiction le 21 octobre 2023 en contestation de la décision.
Par décision en date du 4 janvier 2024, le tribunal a, avant dire droit :
“-ordonné une expertise médicale judiciaire,
-nommé pour y procéder le Docteur [K] [H] [Adresse 3] avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [Z] [N] détenu par l'assurée elle-même, la [7] et/ou son service médical et convoquer les parties ; 2) Examiner Mme [Z] [N] et/ou le dossier médical de l'assurée ; 3) Dire s'il existe ou non un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 30 octobre 2008 et les lésions et troubles invoquées à la date du 1er février 2023 4) Faire toutes observations utiles.
et dit que l'affaire serait rappelée le 20 juin 2024".
Le rapport d'expertise a été déposé le 5 juillet 2024.
L'expert conclut à ce qu " il existe un lien de causalité directe entre l'accident de travail du 30 octobre 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er février 2023. Le certificat de rechute du 1er février 2023 notait " fracture du poignet gauche ostéosynthésée " alors que celui-ci aurait dû indiquer :arthrose radio scapho lunaire du poignet gauche ".
L'affaire renvoyée du 20 juin 2024 au 17 octobre 2024, a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Mme [Z] [N] a sollicité l'entérinement des conclusions expertales.
La [7] a indiqué solliciter le maintien de sa décision mais n'a pas formulé d'observations .
MOTIFS DE LA DECISION
Le rapport d'expertise est clair et dénué d'ambiguité.
Si le médecin conseil de la caisse a maintenu son positionnement au cours de l'expertise en faisant valoir un état interférent et un nouveau traumatisme du poignet gauche en mai 2022, l'expert y a répondu. Il relève que Mme [Z] [N] conteste ce nouveau traumatisme et qu'il ne dispose d'aucune pièce médicale pouvant en attester.Il précise qu'en tout état de cause, un traumatisme du poignet gauche en mai 2022 ne pourrait être responsable de son arthrose radio scaphoidienne mise en évidence en août 2022. Il indique enfin qu'un éventuel état antérieur(hyper laxité) ne peut être retenu.
En conséquence, il convient de dire qu'à la date du 1er février 2023 Mme [Z] [N] présentait une aggravation de son état de santé survenu depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 30 octobre 2008 et de renvoyer Mme [Z] [N] devant les services de la [8] [Localité 13] [Localité 14] pour la liquidation de ses droits.
Il sera par ailleurs dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le rapport d'expertise du docteur [H],
DIT qu'à la date du 1er février 2023 Mme [Z] [N] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation de son accident du travail du 30 octobre 2008.
RENVOIE Mme [Z] [N] devant les services de la [8] [Localité 13] [Localité 14] pour la liquidation de ses droits.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre