Pôle social, 12 décembre 2024 — 23/02046

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02046 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU27 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02046 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU27

DEMANDEUR :

M. [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[8] [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]

représentée par Monsieur [Z] [M], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.

Exposé du litige

M. [O] [E] a été victime le 4 septembre 2017 d'un accident de travail ayant consisté en cervicalgies, douleurs du coude droit et dorso lombalgie.

M. [O] [E] a été déclaré consolidé le 22 octobre 2019 avec un taux d'IPP de 5%.

Par certificat du 14 mars 2023, le médecin traitant de l'assuré a déclaré une rechute relativement à des séquelles psychologiques.

Par courrier du 9 mai 2023, la [6] a informé M. [O] [E] du refus de prise en charge de sa rechute au motif que le médecin conseil considère qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions.

La Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) a été saisie par M. [O] [E] le 20 juin 2023 ; lors de sa séance du 8 septembre 2023, la commission a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.

M. [O] [E] a saisi la présente juridiction le 24 octobre 2023.

Par décision en date du 4 janvier 2024, le tribunal a, avant dire droit :

“-ordonné une expertise médicale judiciaire,

-nommé le Docteur [N] [P] [Adresse 5] avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [O] [E] détenu par l'assuré lui-même, la [6] et/ou son service médical et convoquer les parties ; 2) Examiner M. [O] [E] et/ou le dossier médical de l'assuré ; 3) Dire s'il existe ou non un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 4 septembre 2017 et les lésions et troubles invoquées à la date du 14 mars 2023 4) Faire toutes observations utiles.

et dit que l'affaire serait rappelée le 20 juin 2024".

Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juin 2024.

L'expert conclut à ce qu " il existe un lien de causalité direct , sans cesse évoqué par l'équipe de psychiatrie qui prend en charge M. [E], entre l'accident du travail du 4 septembre 2017 responsable de douleurs chroniques et les lésions et troubles invoqués à la date du 14 mars 2023, à savoir un état dépressif réactionnel ".

L'affaire renvoyée du 20 juin 2024 au 17 octobre 2024, a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 12 décembre 2024.

Par conclusions post expertales, le conseil de M. [O] [E] sollicite de

-dire et juger M. [O] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, -juger que les nouvelles lésions de M. [O] [E] décrites au certificat médical de rechute du 14 mars 2023 sont donc bien imputables à l'accident du travail du 4 septembre 2017 et renvoyer l'entier dossier à la [6] pour l'évaluation des séquelles indemnisables subséquentes, -débouter la [6] de toutes autres demandes, fins et conclusions.

La [6] a indiqué s'en rapporter à la sagesse du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Le rapport d'expertise est clair et dénué d'ambiguité.

Si le médecin conseil de la caisse a maintenu son positionnement au cours de l'expertise en faisant valoir qu " un épisode dépressif sévère ne se soigne pas avec un anxiolitique seul mais associé à un ou plusieurs antidépresseurs " , l'expert y a répondu. Il relève que " on se réjouit de constater que l'équipe médicale qui prend en charge M. [O] [E] suit ces règles de bonne pratique " et de viser les prescriptions médicamenteuses visant des anxiolitiques mais également des antidépresseurs.

En conséquence il convient de dire que les nouvelles lésions de M. [O] [E] décrites au certificat médical du 14 mars 2023 sont bien imputables à l'accident du travail du 4 septembre 2017 et de renvoyer l'entier dossier à la [6] pour l'évaluation des séquelles indemnisables subséquentes.

Il sera par ailleurs dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le rapport d'expertise du docteur [H],

DIT que les nouvelles lésions de M. [O] [E] décrites au certificat médical de rechute du 14 mars 2023 sont imputables à l'accident du travail du 4 septembre 2017 ;

RENVOIE l'entier dossier à la [6] pour l'évaluation des séquelles indemnisables subséquentes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conforméme