JCP, 16 décembre 2024 — 24/00916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] [Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X66F
N° de Minute : 24/00716
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
Syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE [T] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice SASU FONCIA SAINT ANDRE.
C/
[X] [K] [O] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice SASU FONCIA SAINT ANDRE., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [K], demeurant [Adresse 9]
Mme [O] [M], demeurant [Adresse 9]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGEMonsieur [X] [K] et Madame [O] [M] sont propriétaires des lots n° 1013 et 1343 de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 4] ([Adresse 7]). Par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. FONCIA SAINT-ANDRE, a fait assigner Monsieur [X] [K] et Madame [O] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 : 2900,43 €, au besoin à actualiser à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 janvier 2022 ; 2500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout avec condamnation aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. Le syndicat de copropriétaires de la Résidence [11] sise [Adresse 3], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation, actualisant la dette à la somme de 5548,17 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024 et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception aux défendeurs le 4 novembre 2024. Régulièrement cités à l'étude d'huissier de justice, Monsieur [X] [K] et Madame [O] [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [X] [K] et Madame [O] [M], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les h