Pôle social, 3 décembre 2024 — 24/01195

Se déclare incompétent Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHQ

DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LE MONNIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 24 mai 2024, M. [W] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44903079 délivrée le 29 avril 2024 par le Directeur de l'[5] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 6 mai 2024 pour un montant de 14 337 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024. À l'audience, les parties se sont accordées pour solliciter le dépaysement de l'affaire et le renvoi devant le tribunal judiciaire d'Amiens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

L'article 97 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.

Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Pour l'application de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit.

Par ailleurs, l'article 47 du code de procédure civile ne prévoit aucune restriction quant au choix de la juridiction : il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui aurait normalement été compétent. La juridiction élue peut ainsi ne pas être celle qui est réclamée par le demandeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [W] [M] est avocat et est inscrit au barreau de Lille, de sorte qu'il était en droit de saisir une juridiction d'un ressort limitrophe et que l'URSSAF peut effectivement solliciter le dépaysement de l'affaire.

En revanche, le tribunal judiciaire d'Amiens n'étant pas situé dans un ressort limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Lille, il convient de renvoyer l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

La présente décision n'étant pas susceptible de contredit, il convient de transmettre sans délai le dossier de l'affaire et la présente décision à la juridiction de renvoi.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort : vu l'article 47 du code de procédure civile :

RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,

DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire et la présente décision de renvoi seront transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Douai,

RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE