Pôle social, 3 décembre 2024 — 24/01196

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01196 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHU

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Mme [B] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 24 mai 2024, Mme [B] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°44649461 établie le 16 mai 2024 par le Directeur de l'[6] ([7]) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 21 mai 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 26 173 euros - 24 928 euros de cotisations et contributions et 1 245 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2023 et mois de septembre à décembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024.

A cette audience, l'URSSAF s'en rapporte à ses conclusions écrites et dit que la somme réclamée est désormais de 712 € suite à la transmission par Mme [B] [Z] de sa déclaration de revenus définitifs de 2022. Elle réclame également la condamnation aux frais de signification de 71,10 €. À cette audience, Mme [B] [Z] n'a pas comparu, ayant fait parvenir une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle il indiquait se désister de son opposition. Les parties ont été informées du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, Mme [B] [Z] a déclaré se désister de son opposition. En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire. En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de Mme [B] [Z]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Z] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Mme [B] [Z] se désiste de son opposition ; CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ; DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 16 mai 2024 signifiée le 21 mai 2024, resteront à la charge de Mme [B] [Z] ; CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 CE à L’URSSAF DU Nord Pas de [Localité 4] - 1 CCC à Mme [B] [Z]