Pôle social, 3 décembre 2024 — 23/01453
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01453 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01453 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBO
DEMANDERESSE :
[13] Centre national paje emploi [Localité 2] représentée par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [W] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eloïse LIENART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [K], dans le cadre de la garde de ses enfants, a bénéficié du complément de libre choix du mode de garde (ci-après : le CMG) délivré par la [7], prenant en charge l'intégralité des cotisations en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée.
Par la suite, la [7] a considéré le 6 février 2020 que Mme [W] [K] ne pouvait bénéficier du [8] mais seulement d'un droit [4] (allocation différentielle), n'offrant pas la prise en charge lesdites cotisations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2023, Mme [W] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à deux contraintes :
-la contrainte délivrée le 13 juillet 2023 par le Directeur de l'URSSAF Auvergne et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023 pour un montant de 1 988,48 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars 2018 à septembre 2018 ;
-la contrainte délivrée le 13 juillet 2023 par le Directeur de l'URSSAF Auvergne et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023 pour un montant de 1 395,85 euros au titre des mois d'octobre 2018 à février 2019. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de :
-valider les contraintes notifiées à Mme [W] [K] relatives aux mois de mars 2018 à février 2019 pour un montant de 3384,33 euros ;
-rejeter la demande de Mme [W] [K] au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [W] [K] demande au tribunal de :
À titre principal :
-constater la prescription de la créance de l'[13] objet des contraintes du 13 juillet 2023 d'un montant total de 3 384,33 euros,
-annuler les contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros,
A titre subsidiaire, -prononcer la nullité des contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros,
-annuler les contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros, A titre infiniment subsidiaire,
-juger que les sommes réclamées au titre des contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros
-annuler les contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros,
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée