JCP, 16 décembre 2024 — 24/03262

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03262 N° Portalis DBZS-W-B7I-YFR7

N° de Minute : L 24/00740

JUGEMENT

DU : 16 Décembre 2024

[C] [K] [T] [S] épouse [K]

C/

[L] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [C] [K], demeurant [Adresse 3]

Mme [T] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Audrey D'HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [L] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparante (a envoyé un courrier reçu au greffe le 3/12/24)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 3262/24 – Page - MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, Madame [L] [J] a donné à bail à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [S] épouse [K] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 1300 euros, outre une provision sur charges de 15 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 1285 euros.

Les époux [K] ont quitté le logement le 7 juillet 2023.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [T] [K] ont fait assigner Madame [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

Condamner Madame [J] à verser aux époux [K] la somme de 14.000 € en réparation de leurs préjudices ;Condamner Madame [J] à restituer aux époux [K] la totalité du dépôt de garantie, soit la somme de 1.285 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 31 septembre 2023, ou en cas de requalification du bail, assortie de la somme équivalente à 130 € multipliée par le nombre de mois de retard à compter du 31 septembre 2023 ;Condamner Madame [J] à verser aux époux [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. A titre liminaire, les époux [K] sollicitent la requalification du contrat de bail, expressément qualifié de bail de droit commun soumis aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, en bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989, compte tenu du caractère d’ordre public de cette dernière loi aux termes de son article 2. Ils observent à ce titre qu’ils louaient le logement non meublé au titre de leur résidence principale.

Au soutien de leur demande d’indemnisation, ils soutiennent que Madame [J] a manqué aux obligations lui incombant aux termes des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, soit ses obligations de délivrance du bien conforme à sa destination contractuelle, d’entretien du bien, et de garantie des vices ou défauts du bien loué, mais aussi en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à son obligation de délivrance d’un logement décent. Ils indiquent ainsi que de nombreux désordres affectant l’immeuble loué ont été relevés dans l’état des lieux d’entrée, au rang desquels l’état d’usure important de la terrasse en bois et la présence de prises électriques désolidarisées dans l’une des chambres. D’autres désordres ont été signalés à la bailleresse a posteriori, parmi lesquels le défaut d’électricité dans l’une des chambres, la défaillance du disjoncteur et de l’installation électrique, le volet bloqué d’une chambre ainsi que la porte de garage cassée. Ils précisent qu’aucune réparation n’a été réalisée de manière effective par la bailleresse, pourtant avertie des désordres, hormis le remplacement de la plaque de cuisson. Ils ajoutent que les désordres affectant la terrasse les ont privés de la jouissance de leur jardin dans la mesure où l’accès au jardin se faisait par le biais de celle-ci. Ils soulignent qu’ils ont effectué des tentatives de démarche amiable en mettant en demeure

leur bailleresse puis en saisissant la commission de conciliation, sans réaction, avant de saisir les services communaux, qui ont à leur tour mis en demeure la propriétaire de remédier aux difficultés constatées. Ils déclarent qu’ils ont été contraints de donner congé le 7 juillet 2023 compte tenu de l’indécence du logement. Ils en concluent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser une partie substantielle du bien et ce pendant toute la durée de la location, préjudice qu’ils déterminent à hauteur de 10 000 euros en multipliant le nombre de mois d’occupation par 30% de la valeur locative.

Ils sollicitent également réparation de leur préjudice moral à hauteur de 4000 euros compte tenu des tracasseries et angoisses causées par la situation, et ce d’autant plus qu’ils ont deux jeunes enfants.

Enfin, sur la demande de