Pôle social, 3 décembre 2024 — 24/00231
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UX
DEMANDERESSE :
[6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [U] [T] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 janvier 2024, M. [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°44761439 établie le 11 janvier 2024 par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 16 janvier 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 2 354,91 euros pour la période de régularisation de l'année 2020 et le mois de décembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024.
À cette audience, M. [U] [T] a déclaré se désister de son opposition, ajoutant avoir réglé la somme litigieuse. Les parties ont été informées du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que le courrier transmis par M. [T] au tribunal en date du 11 octobre 2024 ne saurait être pris en compte dès lors qu'il a été envoyé après l'audience et qu'il n'est pas établi que l'URSSAF en ait eu connaissance. Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, M. [U] [T] a déclaré se désister de son opposition. En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire. En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de M. [U] [T]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que M. [U] [T] se désiste de son opposition ; CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ; DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée 16 janvier 2024 resteront à la charge de M. [U] [T] ; CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier La Présidente Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
- 1 CE à L’URSSAF du Nord Pas de [Localité 4] - 1 CCC à M. [U] [T]