Juge libertés & détention, 17 décembre 2024 — 24/02672

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02672 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCDZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [F]

DEFENDEUR : M. [Z] [X] Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office, En présence de Mme. [Y], interprète en langue arménienne, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [X] né le 15 Novembre 1970 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité Arménienne.

L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularités de procédure : –> Report des droits de notification de garde à vue indiqué dans la procédure, mais pas de circonstance insurmontable. –> La fin de sa garde à vue a été notifiée à 13h30 sauf que la mesure de rétention administrative a été notifiée qu’à 19h40 : délai trop tardif.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Personne placée en garde à vue suite à des violences conjugales. A fait l’objet d’un déferrement mais n’a pas été condamnée. Fin de garde à vue à 13h30 avec un déferrement qui a duré jusqu’à 19h. Les services de la police aux frontières ont ensuite pris en charge l’intéressé. Le Procureur en a été avisé à 19h40. Cf. Cour cass 12-14.566 de mai 2013 : l’exercice effectif des droits s’effectue une fois que la personne arrive au centre de rétention. De plus, aucun grief allégué. - L’interprétariat a été fait, pas de grief. Cf. CA DOUAI 8/12/24 (RG 24/02434). L’interprète aujourd’hui présente est celle qui est intervenue dans la procédure judiciaire par truchement téléphonique. Sur le fond : pas de garantie de représentation, demande d’asile, rejetée, mesures d’éloignement non exécutées, absence de ressource.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas envie de retourner en Arménie, j’ai envie de rester en France.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 24/02672 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCDZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2024 reçue et enregistrée le 16 décembre 2024 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [X] né le 15 Novembre 1970 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité Arménienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office, en présence de Mme. [Y], interprète en langue arménienne,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le même jour à19H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [X] en rétention dans des locaux ne rele