CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 18/02485
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur [O] ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [9] C/ [13]
N° RG 18/02485 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEON
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY,
DÉFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [9] [13] la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Laurence MAYBON, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [9] [13] la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Laurence MAYBON, Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [9] a fait l'objet d'un contrôle de l’[11] ([12]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d'observations du 2 novembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total initial de 4 540 euros, soit 4 022 euros au titre des cotisations et 518 euros au titre des majorations de retard, et indiquant que le solde restant dû s’élevait à 2 264 euros.
Par courrier du 20 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l'URSSAF.
Par décision rendue le 29 juin 2018, réceptionnée le 21 septembre 2018, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Par requête du 9 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2018, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [5]. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande au tribunal de :
annuler le chef de redressement se rapportant au comité d’entreprise s’agissant des bons d’achat et cadeaux en nature, de l’établissement de [Localité 6] ; ordonner à l’[13] le remboursement de la somme de 6 506 euros à la société [9], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ; condamner l’[13] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[13] demande au tribunal de : faire droit à la société [9] s’agissant de l’annulation du chef de redressement n° 9 ; débouter la société [9] de ses autres demandes.A l’audience, la compétence territoriale de la juridiction a été mise dans les débats. Aux termes des échanges intervenus à l’audience, les parties n’ayant pas été en capacité de s’expliquer pleinement sur la compétence de la présente juridiction, elles ont été invitées à produire, sous un mois, une note en délibéré afin de faire part de leurs observations sur ce point.
La société [9] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré, réceptionnée le 26 septembre 2024, aux termes de laquelle elle indique notamment que le juge ne pouvait soulever d’office l’incompétence territoriale. Elle soutient toutefois que la présente juridiction est compétente pour connaitre du présent litige dès lors que l’[13] remplit la fonction d’interlocuteur unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [8], conformément aux dispositions de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré le 19 septembre 2024, aux termes de laquelle elle confirme les éléments déclarés par la société, soit que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour trancher du présent litige, en application des dispositions de l’article R. 142-12, 6°, du code de la sécurité sociale. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogée au 13 décembre 2024.