CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 19/01193

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Décembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur [G] [R], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 13 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat

S.A.S. [5] C/ [10]

N° RG 19/01193 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYH7

DEMANDERESSE

S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laurie ROUXEL, avocat

DÉFENDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [5] [10] la SELAS [3], vestiaire : 487 Me Laura TETTI, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A.S. [5] [10] la SELAS [3], vestiaire : 487 Me Laura TETTI, Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de [7] ([9]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 15 561 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé concernant l’établissement de la société situé au [Adresse 1], selon lettre d'observations du 9 septembre 2016.

Par courrier du 11 octobre 2016, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement relatif au point 2 : « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et formalités liées à la mise en place du régime ».

En réponse, par courrier du 17 novembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le point de redressement contesté pour son entier montant.

Le 20 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 18 640 euros, soit 15 560 euros au titre des cotisations et 3 080 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 18 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l'URSSAF.

Par décision rendue le 25 janvier 2019, adressée par courrier du 29 janvier 2019, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.

Par requête du 26 mars 2019, reçue par le greffe du tribunal le 1er avril 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4]. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de :

procéder à l’annulation de la décision de la [4] du 29 janvier 2019 ; procéder à l’annulation du point de redressement 2 visé dans la lettre d’observations du 9 septembre 2016 ainsi qu’à la mise en demeure afférente du 16 décembre 2016. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[10] demande au tribunal de : débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer l’absence d’accord tacite ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 20 décembre 2016 d’un montant de 18 640 euros ; condamner en tant que de besoin la société à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 prorogée au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.

Sur le chef de redressement n° 2 « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et formalités liées à la mise en place du régime »

Sur l’accord tacite invoqué par la société

Aux termes de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 j