CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 18/02487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Décembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur [D] [K], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 13 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat

Société [10] C/ [20]

N° RG 18/02487 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEOQ

DEMANDERESSE

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY,

DÉFENDERESSE

[20], dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par la SELAS ACO [5], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [10] [20] la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Laurence MAYBON, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [10] [20] la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Laurence MAYBON, Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [10] a fait l'objet d'un contrôle de l’[18] ([19]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d'observations du 2 novembre 2017.

La société a fait valoir ses observations concernant le redressement envisagé pour trois des cinq établissements contrôlés par l’organisme.

En réponse, par courriers du 15 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont :

ramené le point de redressement n° 9 relatif au « compte 625100 déplacements personnel : écritures non justifiées » à la somme de 579 euros, concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 9] ; annulé le point de redressement n° 6 relatif au « compte 625100 déplacements personnel : écritures non justifiées », concernant l’établissement situé dans la commune d’[Localité 4] ; maintenu le point de redressement n° 2 relatif aux « frais professionnels non justifiés – frais liées à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) » concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 12]. Les inspecteurs ont toutefois indiqué qu’il ne serait pas procédé, à titre exceptionnel, au recouvrement des cotisations compte tenu de leur faible montant. Le 29 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure au titre de chacun des deux établissements situés à [Localité 9] et [Localité 16] :

concernant l’établissement situé à [Localité 9], la mise en demeure porte sur un montant total initial de 10 075 euros, soit 9 110 euros en cotisations et 965 euros en majorations de retard, et indique que le solde restant dû s’élève à 7 614 euros ; concernant l’établissement situé à [Localité 16], la mise en demeure porte sur un montant total initial de 5 700 euros, soit 5 186 euros en cotisations et 514 euros en majorations de retard, et indique que le solde restant dû s’élève à 5 162 euros. Concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 12], aucune mise en demeure n’a été adressée, conformément aux indications des inspecteurs du recouvrement dans leur courrier de réponse aux observations formulées par la société.

Par courrier du 20 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de l'URSSAF.

Par deux décisions rendues le 29 juin 2018, réceptionnées le 21 septembre 2018, la [7] a :

partiellement fait droit à la contestation de la société et annulé le point de redressement relatif aux « frais professionnels – frais liées à la mobilité professionnelle » concernant l’établissement situé à [Localité 9] ; rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité concernant les établissements situés dans les communes de [Localité 16] et [Localité 12]. Par requête du 9 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2018, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation des trois décisions explicites rendues par la [7]. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande au tribunal de :

annuler le chef de redressement se rapportant au comité d’entreprise s’agissant des bons d’achat et cadeaux en nature, pour son établissement de [Localité 9] ; ordonner à l’[20] le remboursement de la somme de 2 537 euros à la société [10], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2