JEX, 17 décembre 2024 — 24/01861

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/01861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZ7 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à Me BINON Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024 à Me XOUAL Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [O] [L] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6]

comparante en personne assistée de Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Métropole [Localité 3] Provence, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur le Receveur des Finances [Localité 5] Municipale, domicilié [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024, prorogé au 17 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 12 février 2024 Mme [O] [L] a fait assigner la Métropole d’[Localité 3] Provence et M. le receveur des finances Marseille Municipale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de Mme [O] [L] par lesquelles elle a demandé de - déclarer régulier le recours engagé et bien fondé - mettre à néant les titres de recette, avis de sommes à payer, et relances engagées pour la somme arrêtée au 14 janvier 2024 de 15.074,82 euros - débouter la Métropole d’[Localité 3] Provence et M. le receveur des finances [Localité 5] Municipale de leurs demandes - les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Métropole d’[Localité 3] Provence par lesquelles elle a demandé de - rejeter la contestation de Mme [O] [L] tenant à l’obligation de relogement comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au visa de l’article L423-3 du code de l’expropriation - rejeter les demandes de Mme [O] [L] au visa des article L281 du livre des procédures fiscales et L231-1 du code de l’expropriation - subsidiairement rejeter les demandes de Mme [O] [L] tenant à la contestation de la procédure de relogement - condamner Mme [O] [L] aux dépens ;

À l’audience du 15 octobre 2024 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

M. le receveur des finances [Localité 5] Municipale régulièrement assigné par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.

MOTIFS :

Mme [O] [L] a reçu 9 avis de sommes à payer / ampliation de titre de recette datés du 30/11/23 délivrés par l’ordonnateur de la Métropole d’[Localité 3] Provence.

L’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales énonce “les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.

1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce per