GNAL SEC SOC: CPAM, 17 décembre 2024 — 18/07921

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04587 du 17 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/07921 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPYD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [X] née le 06 Octobre 1982 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] Représenté par Mme [B] [T] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 18/07921

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 25 octobre 2018, [L] [X], représentée par son conseil a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône, prise après expertise du Dr [R] du 15 juillet 2018, estimant que les lésions de l’accident du travail survenu le 31 octobre 2017 pouvaient être considérées comme consolidées ou guéries à la date du 4 mai 2018.

L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par jugement mixte du 27 juin 2022, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge de nouvelles lésions de marge de débord discal L4L5/L3L4 et de syndrome anxio-dépressif au titre de l’accident du travail du 31 octobre 2017, et a désigné le Dr [V] pour avis sur la date de consolidation dudit accident du travail.

Par jugement avant dire droit du 27 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [G] [O], avec pour mission notamment de : -déterminer la seule date de consolidation et l’imputabilité des lésions mentionnées dans le certificat médical établi le 2 novembre 2017 suite à l’accident survenu le 31 octobre 2017 sur la personne de [L] [X].

Dans son rapport d’expertise en date du 1er février 2024, le docteur [O] indique que la date de consolidation de l’accident du travail de [L] [X] peut être fixée au 23 novembre 2018, et que le taux d’IPP est égal à 1 %.

À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 et ne formulent aucune critique à l’encontre des conclusions de l’expert.

[L] [X], représentée par son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise du 1er février 2024 du Dr [O], et la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser les indemnités journalières subséquentes, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement des conclusions du Dr [O], mais sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’avis médicaux qui s’imposent à elle.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS :

Sur l’entérinement du rapport d’expertise

En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.

Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il conserve des séquelles de son accident de travail. La con