GNAL SEC SOC: CPAM, 17 décembre 2024 — 23/05077

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04598 du 17 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05077 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IUK

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [B] né le 24 Novembre 1994 à [Localité 6] (HAUT RHIN) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] Représenté apr Mme [T] [X] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 23/05077

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 juillet 2020, le Docteur [K] a prescrit à Monsieur [J] [B] des soins sans arrêt de travail jusqu’au 21 août 2020 au titre d’un accident du travail survenu le même jour ayant entrainé une « brulure laser de l’œil gauche au niveau rétinien, en macula légèrement supérofovédaire, avec hémorragie en regard et œdème péri lésionnel, scotome central et acuité OG à 3/10 ».

Par courrier daté du 20 octobre 2020, réceptionné le 31 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé Monsieur [J] [B] que : Faute d’avoir reçu une demande de prolongation de soins, ni d’arrêt de travail concernant l’accident du 31 juillet 2020, elle envisageait de fixer sa date de guérison à la date du 21 août 2020 ; S’il n’était pas guéri, il pouvait adresser un certificat médical de prolongation ou un certificat médical final dans le délai maximum de 10 jours ; A défaut de réception d’un certificat médical de prolongation ou final dans ce délai de 10 jours, la fixation de la date de guérison deviendra définitive ; Passé ce délai de 10 jours, il pouvait contester cette décision auprès de la commission de recours amiable pendant deux mois ; Par courrier daté du 11 novembre 2020, Monsieur [J] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision de la caisse du 20 octobre 2020 et y a joint un certificat médical de prolongation des soins jusqu’au 24 janvier 2021.

Par courrier en date du 25 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [J] [B] qu’elle considérait ce certificat médical irrecevable au motif qu’il ne comportait pas la date à laquelle il avait été établi et l’a invité à lui fournir un certificat médical rectificatif.

Monsieur [J] [B] a joint un certificat médical rectificatif établi le 25 août 2020 par courrier daté du 28 décembre 2020.

Par décision en date du 02 février 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté la contestation de Monsieur [J] [B].

Par requête reçue le 03 mars 2021, Monsieur [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 02 février 2021, enregistré sous le numéro de recours RG 21/00593.

Par ordonnance présidentielle du 28 septembre 2023 le recours de Monsieur [J] [B] a été déclaré caduque car Monsieur [J] [B] ne s’était pas présenté à l’audience de mise en état d’orientation du 28 septembre 2023.

Monsieur [J] [B] a réclamé et obtenu un relevé de caducité et le ré-enrôlement de son recours sous le numéro RG 23/05077.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 15 octobre 2024.

Monsieur [J] [B], présent en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin d’évaluer la date à laquelle son état de santé était guéri ou consolidé.

Il fait valoir qu’il a reçu plusieurs courriers de la caisse qui ont créé un imbroglio et qu’il subsiste des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime qu’il souhaite voir évaluer par un expert.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [B] de ses demandes et de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Elle soutient essentiellement que la décision de guérison est parfaitement justifiée et que l’assuré n’apporte aucun élément nouveau pertinent au soutient de sa demande d’expertise.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article R.433-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du méde