TECH SEC. SOC: HM, 4 septembre 2024 — 24/01753
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/03523 DU 04 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01753 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXW Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS [C] [Y] (Mère) [E] [Y] né le 07 Juillet 2012 141 Chemin de Michon 13940 MOLLEGES comparants en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante en personne représentée par [V] [K] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas MITIC Sonia Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2023, [D] et [C] [Y] ont sollicité, pour leur enfant [E] [Y] né le 7 juillet 2012, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi que d’un parcours de scolarisation, demandes qui ont été rejetées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 9 novembre 2023, l’organisme considérant que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
A la suite du recours préalable formé par [D] et [C] [Y] le 17 novembre 2023, suivant décision du 14 mars 2024, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté la demande de parcours de scolarisation considérant que les difficultés de l’enfant relèvent d’aménagements pédagogiques type PAP et que l’outil informatique peut être utilisé dans ce cadre.
Par courrier recommandé expédié le 28 mars 2024, [D] et [C] [Y], dans les intérêts de leur enfant [E] [Y] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle [D] et [C] [Y] comparaissent accompagnés de leur fils. Sur l’étendue de la saisine du tribunal, ils indiquent avoir contesté l’ensemble des décisions dans le cadre du recours préalable. Ils exposent que [E] est atteint d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que d’une sévère dysgraphie qui entravent ses apprentissages scolaires et qui entrainent d’importantes difficultés relationnelles. Ils précisent que depuis le mois de septembre, leur fils suit un traitement médicamenteux et continue de consulter un psychologue une fois par mois. Il est envisagé un suivi par un neuropsychologue ainsi que par un ergothérapeute dans le cadre de la mise en place de l’outil informatique.
La MDPH, régulièrement représentée, développe son mémoire au terme duquel elle sollicite le rejet de la demande portant sur un parcours de scolarisation et fait observer que le RAPO n’a porté que sur ce point. L’inspection Académique des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [N] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 4 septembre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’étendue de la saisine
Il est seulement justifié de la décision de la CDAPH après recours administratif portant sur le parcours de scolarisation. Monsieur et Madame [Y] font valoir que leur recours administratif portait sur l’ensemble de leurs demandes ce que conteste la MDPH.
Il est produit la copie de la lettre du recours administratif. La lecture du recours qui est rédigé en termes très généraux montre cependant qu’ils ont fait référence à la décision de la MDPH ne reconnaissant pas que leur fils répond à la définition légale du handic