GNAL SEC SOC: CPAM, 28 novembre 2024 — 21/01779

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/04531 du 28 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01779 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7MX

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [H] né le 28 Novembre 1972 à IBAROUDIENNE SELOUANE (MAROC) Les Castors de Servière 31, Rue des Galaxie 13015 MARSEILLE représenté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne représentée par Madame [B] [Y] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 juillet 2021, [X] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal d'un recours à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie d'un recours à l'encontre de la décision de l'organisme du 17 décembre 2020 lui notifiant le montant de sa pension d'invalidité catégorie 2.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été utilement retenue à l'audience du 3 octobre 2024.

[X] [H], dispensé de comparaitre a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé son dossier reprenant les termes de la requête initiale aux termes de laquelle il conteste le montant des salaires des années 2000,2 002, 2003, 2004 et 2005 pris en considération de manière plafonnée par la Caisse pour évaluer sa pension en exposant que sur ces années, les salaires qu'il a perçus ont dépassé les plafonds. Il sollicite du Tribunal de décider d'une revalorisation pour les années au titre desquelles ses rémunérations n'ont pas atteint les plafonds de la sécurité sociale, en prenant en considération le montant total des rémunérations ayant dépassé ces plafonds sur les autres années.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dument représentée par une inspectrice juridique, a repris ses conclusions et sollicité du tribunal qu'il déboute Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu'elle a fait une juste application de l'article R341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au cas d'espèce tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation de sorte que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension est établi à partir des salaires réellement perçus sur une année.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par applica-tion des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le 17 décembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [X] [H] un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2021 ainsi que son montant brut annuel à hauteur de 16.940,33 € soit 1.411,69 € bruts mensuels en précisant qu'il a été calculé à hauteur de 50% du salaire annuel moyen de base de 33.880,65 € et en indexant à la notification un tableau récapitula-tif des éléments de carrière par année pris en considération pour le calcul de la pension.

Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable d'un recours réceptionné le 22 février 2021 en contestant la manière de calculer le salaire annuel moyen de base portant sur les 10 meilleures années.

En l'absence de décision prise dans le délai légal, une décision implicite de rejet est née le 22 avril 2021.

Monsieur [H] fait valoir qu'il doit bénéficier d'une compensation entre les montants des salaires annuels qui n'ont pas dépassé les plafonds de sécurité sociale (années 1999, 2006, 2007, 2008, 2009) et ceux qui pour certaines années ont dépassé ce plafond (années 2000, 2002, 2003, 2004 et 2005).

Il estime ainsi que les rémunérations supérieures au plafond perçues pendant 5 an-nées doivent pouvoir être réservées et ajoutées aux montants des rémunérations des années au titre desquelles les plafonds n'ont pas été atteints.

Selon les articles R341-4 et R341-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 1er juin 2011 au 1er avril 2022, la pension d'invalidité est égale à 30% (invalides de la première catégorie) ou à 50% (invalides de la deuxième catégorie) "du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. ". Ces mêmes dispositions précisent qu'il est tenu compte pour le calcul du salaire a