JEX, 17 décembre 2024 — 24/08734

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08734 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5I7Z MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à Me SANGUINETTI Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024 à M. [C] Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [C] né le 27 Janvier 1991 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [L] [W] [G] né le 17 Avril 1960 à [Localité 2] (CAMEROUN), domicilié C/ SASU FONCIA [Adresse 4]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 février 2022 que le bail se trouve résilié depuis cette date - condamné M. [V] [C] à payer à titre provisionnel à M. [L] [W] [G] la somme de 8.900,15 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 24 novembre 2022 - autorisé M. [V] [C] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 247,23 euros par mois - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de M. [V] [C] sera ordonnée et M. [V] [C] sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 791,65 euros - condamné M. [V] [C] à payer à M. [L] [W] [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 25 janvier 2023.

Selon acte d’huissier en date du 6 juin 2024 M. [L] [W] [G] a fait signifier à M. [V] [C] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 2 août 2024 M. [V] [C] a fait convoquer M. [L] [W] [G] devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 19 novembre 2024, M. [V] [C] a sollicité des délais pour quitter les lieux (12 mois). Il a précisé qu’il bénéficiait actuellement d’un CDI et percevait un salaire de 2.800 euros ; que sa femme était au chômage et percevait des indemnités d’un montant de 1.080 euros. Il a fait valoir qu’il avait réglé la dette et s’acquittait de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et avait besoin d’un délai pour trouver un autre logement et déménager dans des conditions sereines.

M. [L] [W] [G] s’est opposé à la demande. Il a fait valoir qu’une première procédure avait été engagée à l’encontre de M. [V] [C] en 2021; qu’il n’avait pas respecté l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance de référé du 12 janvier 2023; qu’il bénéficiait de revenus lui permettant de se reloger dans des conditions normales et qu’il faisait fi des décisions de justice. Il a sollicité la condamnation de M. [V] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”. En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”. Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux