TECH SEC SOC: AT, 13 décembre 2024 — 23/04428

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04428 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEP

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] né le 24 Novembre 1972 à [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE Organisme [9]

[Localité 3] représentée par Mme [N] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : MOLINO Patrick AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 février 2021, Monsieur [Z] [P], né le 24 novembre 1972, exerçant la profession d’échafaudeur au moment des faits, a été victime d’un accident de travail.

Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation des lésions a été fixée du 26 septembre 2022.

Par notification en date du 28 novembre 2022, la [7], ayant conclu : “Séquelles d’une entorse à la cheville gauche à type de limitation marquée à la flexion dorsale. Séquelles d’une entorse de la cheville droite et d’une fracture de l’os naviculaire du pied droit à type de léger enraidissement. Séquelles d’un traumatisme du genou droit à type de limitation marquée sur important état antérieur. Séquelles d’un traumatisme du genou gauche avec limitation marquée sur important état antérieur. Séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un gaucher à type d’importante limitation, l’abduction étant inférieure à 60°, sur important état antérieur” a fixé à 48 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [P], dont 8% de coefficient socio professionnel, à la date de consolidation du 26 septembre 2022.

La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 17 mai 2023.

Par lettre en date du 17 octobre 2023, Monsieur [Z] [P] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée. Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Z] [P] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [X] a été exécutée le 15 mai 2024 en présence du Docteur [S], médecin conseil de la [5].

Le rapport médical du Docteur [X] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 62,5% dont un coefficient socio professionnel de 8%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 novembre 2024.

Monsieur [Z] [P] est représenté par son avocate à l’audience.

L’avocate de Monsieur [Z] [P] a demandé l’entérinement du rapport de consultation du Docteur [X] ainsi que l’allocation de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La [7] a indiqué ne pas s’opposer à la demande principale de Monsieur [Z] [P] et a précisé qu’il convenait de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à un chiffre rond.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon le rapport médical du Docteur [X], médecin consultant, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [P] résultant de l’accident du travail du 17 février 2021 se décompose en : -séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville et fracture de l’os naviculaire pied droit : 15% - séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville gauche avec limitation de la flexion : 10% -séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche sur important état antérieur : 5%