GNAL SEC SOC: CPAM, 28 novembre 2024 — 22/02212
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04535 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02212 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L2U
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société GSF PHOCEA 30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME 13420 GEMENOS représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
la société GSF PHOCEA a régularisé le 31 octobre 2017 une déclaration d’accident du travail à la suite de l’accident dont a été victime le 30 octobre 2017 [K] [C] alors qu’il était salarié de la société en tant qu’agent qualifié de service, libellée comme suit : « en descendant les caddies de la remorque, le salarié aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite »
Par décisions du 6 février 2018 et du 11 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de [K] [C] à 12 % et la date de consolidation au 19 octobre 2021.
La décision fixant le taux d’IPP a été contestée par l’employeur devant la commission médicale de recours amiable, saisie le 28 février 2022.
En présence d’une décision implicite de rejet, la société GSF PHOCEA a porté son recours devant la juridiction de céans par requête expédiée par voie recommandée le 3 août 2022.
S’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation sur pièces qu’il a confiée au docteur [X].
Le médecin consultant du tribunal a établi son rapport en date du 15 avril 2024 proposant un taux d’IPP de 8 %. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
La société GSF PHOCEA, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, d’homologuer le rapport de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports Caisse-employeur à 8%.
la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône représentée par une inspectrice juridique, indique à l’audience qu’elle sen remet à l’appréciation du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité UNCASS en son chapitre 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires de l’épaule » prévoit, en cas de limitation légère de tous les mouvements dominants un taux d’incapacité entre 10 à 15 %.
En l’espèce, le praticien conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie après un examen clinique de Monsieur [C] le 3 décembre 2021, pour fixer le taux “médical” d’incapacité permanente partielle de [K] [C] à 12% a considéré qu’il persistait à la date de consolidation les séquelles de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (supra épineux, séquelles fonctionnelles à type d’enraidissement modéré de l’épaule ».
Pour parvenir à cette conclusion, le praticien a procédé à un examen clinique de [K] [C] et relevé l’absence d’amyotrophie, une discrète gêne fonctionnelle du membre droit supérieur au déshabillage et au niveau mobilité : Abduction : 90 degrésAntépulsion : 110 °Rotation externe complèteRotation inter, ne limitée de ½ côté gaucheRétropulsion complèteManœuvre de Jobe positive avec douleurTest de Patte négatifPalm up test négatif. La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Le docteur [X] après avoir souligné que l’examen du médecin conseil est très incomplet, relève quant à elle une limitation légère de trois mouvements de l’épaule droite chez un assuré droitier sans mise en évidence d’une sous-utilisation du membre supérieur par une amy