TECH SEC. SOC: HM, 4 septembre 2024 — 24/01870
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/03524 DU 04 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01870 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVH Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [S] [H] (Mère), M. [T] [P] (Père) [N] [P] né le 22 Mars 2016 100 rue de la Parade 13013 MARSEILLE comparants en personne assistés de Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC - CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 comparante en personne représentée par [A] [R] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR 28, BD CHARLES NEDELEC 13231 MARSEILLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas MITIC Sonia Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 9 avril 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [S] [H] et [T] [P] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) en date du 12 juin 2023 accordant à leur fils, [N] [P], né le 22 mars 2016, le bénéfice d’un accompagnement mutualisé, décision qui a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 23 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juillet 2024 à laquelle [S] [H] et [T] [P] ont comparu accompagnés de leur enfant et assistés de leur conseil, lequel a développé les termes de la requête et sollicité du tribunal qu’il accorde à [N] le bénéfice d’une aide individuelle à temps complet et condamne la MDPH à leur verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [H] et Monsieur [P] exposent que leur fils a été diagnostiqué en janvier 2023 comme atteint d’un trouble du spectre autistique ainsi que d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et d’un trouble du développement et de la coordination (TDC) qui entrainent principalement une hyperémotivité caractérisée par des pleurs et angoisses que l’enfant ne peut gérer et d’importants troubles de la concentration nécessitant la présence d’un accompagnant sur l’intégralité du temps scolaire. Ils ajoutent que la MDPH a préconisé une scolarisation ULIS qu‘ils ont refusée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice, a indiqué à l’audience qu’au regard du dernier GEVA-Sco produit, elle ne s’oppose plus à l’octroi d’une aide individualisée.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [N] [P] en nommant le Docteur [O] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d'une mesure d'AESH individualisé.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 4 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du cod