GNAL SEC SOC: CPAM, 28 novembre 2024 — 21/00433
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04530 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00433 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNZM
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [Y] né le 23 Septembre 1958 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) 2 Allée du Garlaban 13470 CARNOUX EN PROVENCE comparant en personne assisté de Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne représentée par Madame [F] [T] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En date du 17 février 2020, Monsieur [L] [Y] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM).
Par courrier du 25 février 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [L] [Y] une décision de refus au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits.
Suivant requête adressée par lettre recommandée expédiée le 16 février 2021, Monsieur [L] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 17 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger le refus de la Commission de recours amiable infondé,Annuler la décision de la Commission de recours amiable,Juger qu’il est en droit de bénéficier de sa pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 2 août 2019,Condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui verser la pension demandée à compter du 2 août 2019,Condamner la CPAM des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi et du stress occasionné à une personne invalide en raison de sa grave maladie du cœur et des opérations subséquentes,Condamner la CPAM des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Y] fait essentiellement valoir qu’il respecte la condition administrative permettant l’octroi de la pension d’invalidité en ce qu’il a travaillé plus de 600 heures au cours des 365 jours précédant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité constatée médicalement et précise que la condition administrative s’apprécie à la date de la constatation médicale de l’invalidité, soit le 2 août 2019.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique habilité, développant ses conclusions n°3, sollicite le tribunal aux fins de :
Confirmer la décision de refus administratif d’une pension d’invalidité en date du 25 février 2020,Débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à l’attribution et au versement d’une pension d’invalidité « catégorie 2 » (ou toute autre catégorie) à la date du 2 août 2019 (ou à toute autre date),Débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à la voir condamnée à la somme de 2.500 euros eu égard au préjudice subi par ce dernier et du stress occasionné par ce dernier, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la CPAM sollicite, en premier lieu, que les écritures de Monsieur [L] [Y] transmises le 30 septembre 2024, soit 11 jours après la fixation de la fin des échanges soient écartées des débats. En tout état de cause, rappelant les dispositions de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la condition administrative s’apprécie, en l’espèce, à la date du 17 février 2020, date de demande de la pension d’invalidité, et que Monsieur [Y] ne remplit pas les conditions d’heures travaillées ou encore d’heures de travail salarié ou assimilé, ou encore la condition tenant au montant des cotisations au cours des douze mois précédant cette date. Enfin, elle soutient que Monsieur [L] [Y] ne précise pas remplir la condition médicale relative à une réduction des deux tiers au moins de la capacité de travail ou de gain lié à l’état d’invalidité, ni d’une interruption de travail suivie d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
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