TECH SEC. SOC: MP, 13 décembre 2024 — 23/04328

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: MP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 5] Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04328 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BQX

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [P] née le 22 Octobre 1957 à [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [11] **** [Localité 3] représentée par Mme [X] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : MOLINO Patrick AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [W] [P], née le 22 octobre 1957, exerçant la profession d’aide soignante en [13] au moment des faits, a été victime d’une maladie professionnelle en date du 5 septembre 2020 déclarée le 11 avril 2022 (un covid long).

Les conséquences de cette maladie professionnelle hors tableau ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation des lésions a été fixée du 30 janvier 2023.

Par notification en date du 20 février 2023, la [9], ayant conclu : “Séquelles de la maladie professionnelle hors tableau du 5 septembre 2020 pour Covid long à type de dyspnée d’effort et d’un léger syndrome restrictif” a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [P] à la date de consolidation du 30 janvier 2023.

La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 17 mai 2023.

Par lettre en date du 17 octobre 2023, Madame [W] [P] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.

Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [W] [P] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [I] a été exécutée le 15 mai 2024 en présence du Docteur [D], médecin conseil de la [7].

Le rapport médical du Docteur [I] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 10%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 novembre 2024.

Madame [W] [P] assistée de son avocat a comparu à l’audience.

L’avocat de Madame [W] [P] a demandé l’homologation du rapport de consultation du Docteur [I] et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%

La [9] a indiqué s’en rapporter sur la demande de Madame [W] [P].

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon le rapport médical du Docteur [I], médecin consultant, Madame [W] [P] se plaint de dyspnée d’effort, de difficultés à la marche, d’un état anxieux réactionnel avec des épisodes d’hyperventilation très difficiles à gérer. Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour l’atteinte à la fonction respiratoire.

Ce rapport d’expertise, non critiqué par les parties, est homologué par le tribunal qui fixe donc à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [P], à la date de consolidation du 30 janvier 2023.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [9] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audien