TECH SEC. SOC: MP, 13 décembre 2024 — 23/04191

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: MP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04191 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A6I

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [B] [J] née le 22 Février 1971 à [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [10] **** [Localité 2] représentée par Mme [I] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : MOLINO Patrick AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [B] [J], née le 22 février 1971, exerçant la profession de coiffeuse salariée au moment des faits, a été victime d’une maladie professionnelle n°57 A consistant en une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée par [12] du 27 février 2020 déclarée le 10 mars 2020 qui a été considérée comme guérie le 21 juin 2021.

Madame [B] [J] a déclaré une rechute suivant certificat médical du 15 octobre 2021 qui a donné lieu à une décision de la [8] notifiée le 6 février 2023 aux termes de laquelle la Caisse a évalué à 10% le taux d’incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle n°57 du 27 février 2020, après rechute, consolidée le 26 janvier 2023 pour rupture partielle ou transfixiante objectivée par [12] de l’épaule droite à type de douleurs et limitations des mouvements de l’épaule droite.

La Commission médicale de Recours Amiable, saisie le 12 avril 2023, n’a pas statué faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours amiable.

Par lettre en date du 3 octobre 2023, Madame [B] [J] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée. Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [U] médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle à la suite de la rechute du 15 octobre 2021, à la date de consolidation du 26 janvier 2023, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Le 15 mai 2024, Madame [B] [J] a été examinée par le Docteur [U], en présence du Docteur [C], médecin conseil de la [6]. Cette mesure a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 6 novembre 2024.

Madame [B] [J] a comparu à l’audience et a demandé que son taux d’incapacité permanente partielle soit évalué à un taux plus élevé car elle souffrait beaucoup quand elle bougeait son épaule droite.

Elle a expliqué qu’elle était à nouveau en arrêt maladie mais qu’elle n’avait pas été licenciée.

La [8], représentée par un inspecteur juridique, a demandé que le taux de 10% soit confirmé.

Elle a expliqué que Madame [B] [J] avait à nouvau déclaré une nouvelle rechute qui avait été acceptée par la Caisse mais qui n’était pas consolidée au jour de l’audience.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au fond

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Le Docteur [U], médecin consultant, indique en conclusion de son rapport : “ A ce jour, le taux évalué à 10% par le Docteur [V] (médecin conseil de la [6]) devra nécessairement être réévalué du fait de la modification du tableau clinique par rapport au compte rendu du 16 janvier 2023. Je propose à Madame [B] [J] de faire une demande d’aggravation et de reprendre la rééducation et les soins afin de pouvoir dans un deuxième temps réévaluer son handicap.”

Ce faisant, le Docteur [U] ne répo