GNAL SEC SOC: CPAM, 17 décembre 2024 — 18/01305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04586 du 17 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01305 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VK7B

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [5] Aéroport international de Marseille Provence [Localité 3] Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparaître

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 18/01305

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] [S] – salarié de la société [5] en qualité d’agent de production – a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 janvier 2017 pour « lésions eczématiformes des mains rythmées par le travail » selon certificat médical initial établi à la même date. Cette maladie professionnelle a été constatée médicalement pour la première fois le 21 octobre 2016.

Par décision du 11 septembre 2017 notifiée à la société [5], la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après la CPAM) a, après instruction, reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [F] [S], « lésions eczématiformes » inscrite dans le tableau n°84 des maladies professionnelles au titre des « Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel ».

Par requête reçue au greffe le 28 février 2018, la société [5], représentée par son conseil, a saisi la juridiction sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 11 octobre 2017.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :

Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [S] le 27 janvier 2017 lui est inopposable, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire défini à l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale. A l’appui de ses prétentions, la société [5] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui a pas permis de consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant sa prise de décision.

La CPAM du Val-de-Marne, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de :

Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 11 septembre 2017 de la maladie déclarée par Monsieur [F] [S] par certificat médical du 27 janvier 2017 ;Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société [5] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la CPAM affirme avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire en ce que la société a bénéficié de 18 jours francs pour consulter les pièces du dossier et soutient que la transmission du dossier par voie postale ne fait pas partie de ses obligations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le principe du contradictoire

Les articles R. 441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.

L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.

Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La cai