GNAL SEC SOC: CPAM, 17 décembre 2024 — 22/01730
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04594 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01730 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GP3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [G] épouse [V] née le 21 Juillet 1979 à CONGO [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] Représenté par Mme [D] [N] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/01730
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [V] née [G] a été employée en qualité d’aide soignante au sein de l’Ehpad L’Entraide à [Localité 6] à compter du 10 mars 2014.
Elle a sollicité la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 24 août 2021 pour des douleurs de l’épaule droite et du cou consécutives au transfert d’une résidente de son lit à un fauteuil.
Par décision du 16 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [G] un refus de prise en charge de l’accident du 24 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni de présomptions précises et concordantes en cette faveur.
[X] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester cette décision.
Le 26 avril 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré, en relevant que l’employeur avait émis des réserves dès l’établissement de la déclaration d’accident du travail, que l’assurée n’avait pas fourni les éléments demandés par la caisse dans les délais imposés, et qu’aucun témoignage n’était venu confirmer l’existence du fait accidentel ou attester d’une altération de l’état de santé de l’assurée.
Par requête expédiée le 27 juin 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Mme [G], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, produit une attestation d’une collègue de travail, témoin des faits, ainsi que des pièces médicales supplémentaires, pour attester de la réalité de l’accident survenu le 24 août 2021.
Elle demande en conséquence au tribunal de : - annuler les décisions de refus de prise en charge et de rejet de la CPAM et de la commission de recours amiable ; - dire et juger que l’accident survenu le 24 août 2021 dont elle a été victime relève de la législation sur les accidents du travail ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge cet accident ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable dont elle reprend les termes. Elle relève en outre des incohérences entre le descriptif de l’accident par la salariée et le certificat médical initial qui fait état d’une « tendinopathie des épaules droite et gauche ».
La caisse sollicite en conséquence du tribunal de débouter Mme [G] de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion