GNAL SEC SOC: CPAM, 17 décembre 2024 — 22/00638

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04593 du 17 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00638 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYCE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [B] née le 02 Septembre 1989 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] Représenté par Mme [H] [W] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régullier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/00638

EXPOSE DU LITIGE

Par envoi daté du 22 juillet 2021, [L] [B] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident de trajet pour le 5 juillet 2021 à 19 heures, consistant en une agression physique à l’issue de sa journée de travail par un auteur inconnu sur le parking où se trouvait son véhicule.

Après instruction, et par courrier du 13 octobre 2021, la CPAM a notifié à [L] [B] un refus de prise en charge de l’accident du 5 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas rapportée.

Par courrier du 29 octobre 2021, [L] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.

Par requête expédiée le 3 mars 2022, [L] [B], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 26 avril 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de [L] [B] au même motif que précédemment en relevant qu’aucun témoignage n’est venu corroborer les dires de l’assurée pour confirmer la survenance d’un fait accidentel au cours du trajet protégé entre le lieu de travail et le domicile.

Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.

Aux termes des écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, [L] [B] sollicite du tribunal de : - annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2021 ; - enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge dans le cadre de la législation professionnelle l’accident survenu le 5 juillet 2021, à titre principal, au titre de l’accident du travail et, à titre subsidiaire, au titre d’un accident de trajet ; - ordonner la liquidation des droits de Madame [B] au titre de son accident du travail du 5 juillet 2021 ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait principalement valoir qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de l’agression qu’elle a subie à l’issue de sa journée de travail sur le parking où se trouvait son véhicule alors qu’elle s’apprêtait à rentrer chez elle, et qu’il appartient à la caisse de renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire ou l’existence d’une cause étrangère au travail.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite la confirmation des décisions du 13 octobre 2021 et du 26 avril 2022, et le rejet des demandes et prétentions de Madame [B], ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône reprend à son compte les termes de la décision de la commission de recours amiable et rappelle les termes de la jurisprudence selon lesquelles il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant les éléments objectifs corroborant ses déclarations. Elle soutient qu’en l’espèce Madame [B] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au cours du trajet protégé.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur