JEX, 17 décembre 2024 — 24/09854

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/09854 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IID MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à Me AMIOT - Me SANGUINETTI Copie certifiée conforme délivrée à Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [R] né le 24 Avril 1946 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012568 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [M] [B] épouse [R] née le 25 Janvier 1950 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012563 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.C.I. DHM, société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 453 071 656 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 1981, M. [I] [U] a donné à bail à M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2]. Cet appartement a été vendu à la société de participation Roosevelt, laquelle l’a cédé à son tour à la SCI DHM le 31 janvier 2005.

Selon ordonnance de référé en date du 4 mai 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 octobre 2021 que le bail se trouve résilié depuis cette date - condamné solidairement M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] à payer à titre provisionnel à la SCI DHM la somme de 6.792,74 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au mois de février 2023 - autorisé M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 283 euros par mois - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] sera ordonnée et ils seront tenus solidairement de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 400 euros - condamné solidairement M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 9 juin 2023.

Selon acte d’huissier en date du 11 septembre 2023 la SCI DHM a fait signifier à un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2024 M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] ont fait assigner la SCI DHM à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 19 novembre 2024, M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de leur accorder un délai pour quitter les lieux et se reloger. Ils ont exposé leur situation.

La SCI DHM s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] de leur demande et de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a affirmé que M. [F] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] étaient de mauvaise foi et qu’elle même était une SCI familiale qui ne cessait de perdre de l’argent.

MOTIFS

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des