GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 10 décembre 2024 — 23/03652
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05170 du 10 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03652 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35JN
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [T] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 1] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par L’AARPI LOMBARD -SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX - Avocats au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2023, [I] [T] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de gestion du risque accident du travail de la [10] en date du 18 juillet 2023, saisie en contestation du refus de prendre en charge l’accident qui serait survenu le 26 mars 2023 au titre de la législation professionnel. Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 10 Décembre 2024, [I] [T] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par [I] [T] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A [Localité 9], le 10 Décembre 2024
L’Agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT